Dans quels cas une instance est-elle suspendue ? - La Semaine Vétérinaire n° 1400 du 09/04/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1400 du 09/04/2010

Procédure juridique

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Sursis à statuer, radiation sanction et retrait du rôle sont les trois situations envisagées par le Code de procédure civile.

Le demandeur à un procès maîtrise incontestablement l’initiative judiciaire. En effet, le dépôt de la requête au greffe de la juridiction ou la délivrance de l’assignation à la partie adverse sonne le début des hostilités. Une incertitude demeure cependant : la fin de la bataille. Un procès peut durer quelques jours, plusieurs semaines ou se compter en mois, voire en années. Rythmée par la communication des conclusions et des pièces, et parfois par la réalisation d’une expertise, la procédure judiciaire peut également s’allonger par le biais d’une suspension d’audience. Dans ce domaine, le Code de procédure civile (article 377) envisage trois situations : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »

1 QU’EST-CE QUE LE SURSIS À STATUER ?

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », stipule l’article 378 du Code de procédure civile. Il n’y a pas si longtemps, le dépôt d’une plainte pénale alors qu’un procès civil connexe était en cours entraînait l’application de l’adage « le pénal tient le civil en l’état ». Pour le juge civil, la conséquence était de surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s’était pas prononcé. Cela pouvait donc allonger considérablement la procédure civile.

La loi du 10 juillet 2000 a atténué ce principe en prévoyant, pour les délits non intentionnels, que la relaxe au pénal pour absence d’imprudence n’empêche pas le juge civil de condamner l’auteur des faits.

Celle du 5 mars 2007 va plus loin et modifie largement l’article 4 du Code de procédure pénale qui édicte maintenant : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

L’article 2 du même code dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6 ».

Depuis mars 2007, le nouvel article 4 distingue donc l’action civile, qui vise à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale, des autres actions (voir exemple ci-contre).

Par ailleurs, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié par un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

2 DANS QUELS CAS UNE RADIATION SANCTION SURVIENT-ELLE ?

Les renvois d’audience ne peuvent être indéfiniment accordés par le magistrat en charge du dossier. Celui qui a introduit l’action doit effectuer toutes les démarches nécessaires à la procédure et, à défaut, l’affaire doit être retirée de la liste des dossiers en cours pour ne plus encombrer la juridiction saisie. C’est la raison pour laquelle l’article 381 du Code de procédure civile énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ».

L’affaire radiée pourra néanmoins être réinscrite et l’instance reprise sur la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation (voir exemples ci-dessus).

3 A QUOI CORRESPOND LE RETRAIT DU RÔLE ?

Dans le souci de désencombrer les tribunaux des affaires en cours de négociation amiable, l’article 382 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties de retirer le dossier du rôle, lorsque toutes en font la demande écrite. Le rétablissement de l’affaire est cependant possible sur la demande d’une seule des parties.

Exemples

• Dans une affaire où une éleveuse revendiquait la propriété d’un chien sans communiquer aucune pièce au dossier, la juridiction de proximité de Grasse, par une décision en date du 16 juin 2009, a statué ainsi :

« La partie demanderesse sollicite le renvoi de la présente affaire au motif qu’une dernière pièce doit être communiquée à la partie défenderesse ;

La partie défenderesse s’oppose à la demande de renvoi ;

La juridiction de proximité constate que l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi et que l’affaire n’est toujours pas en état d’être plaidée ;

Par conséquent, la juridiction de proximité constate le défaut de diligence de la partie demanderesse ;

Ordonne en conséquence la radiation de celle-ci et son retrait du rang des affaires en cours ;

Dit que l’affaire ne sera réenrôlée qu’après justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. »

• Dans une affaire où un acheteur agissant en garantie contre un éleveur de chiens avait saisi le mauvais tribunal et ne répondait pas aux conclusions d’incompétence produites par le défendeur, le tribunal d’instance de Rambouillet, dans un jugement du 28 octobre 2006, a statué ainsi :

« Vu l’avis de renvoi à l’audience de ce jour, pour plaidoirie ou radiation sans autre avis, conformément aux dispositions de l’article 383 du Nouveau Code de procédure civile, en date du 12 juillet 2006 ;

Compte tenu (…) de la précédente radiation et des renvois accordés sans qu’aucune diligence du demandeur n’ait été faite ;

Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire. »

Exemple

• Si une personne qui se fait mordre par un chien attaque son possesseur par la voie civile pour obtenir des dommages et intérêts tout en déposant une plainte pénale, le juge civil sera alors tenu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement pénal sur la culpabilité du responsable de l’animal.

En revanche, si M. X est condamné à restituer un chien sous astreinte journalière à M. Y, que faute de restitution M. Y demande devant le juge de l’exécution la condamnation de M. X à la liquidation de l’astreinte, et que parallèlement M. X porte plainte contre M. Y, alors le juge ne sera pas dans l’obligation de surseoir à statuer. Il en serait de même si, devant le juge de l’exécution, M. Y déclarait vouloir intenter un procès en révision contre le jugement qui le condamne à restitution.

Questions fréquentes

• Deux sursis peuvent-ils se succéder ?

Oui. A l’expiration du premier, le juge a la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

• La décision de radiation doit-elle spécifier le motif de la sanction ?

Oui. La lettre simple envoyée aux parties, ainsi qu’à leurs représentants, doit préciser le défaut de diligence sanctionné.

• Pour un retrait du rôle, et malgré l’accord de toutes les parties, celles-ci doivent-elles justifier leur demande ?

Oui. Il est nécessaire de motiver cette demande.

C. P.

PRÉCISIONS

Radiation et sanction financière. Outre le retrait du rang des affaires en cours, la radiation administrative peut entraîner des frais pour la partie négligente, en raison des dépenses que la procédure a engendrées pour son adversaire. Ainsi, dans la décision du 16 juin 2009 (citée dans l’article), le demandeur a été condamné aux dépens de l’instance. Dans celle du 28 octobre 2006, il a été condamné au versement de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Attention à la péremption d’audience. Si la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption de l’instance, il n’en est pas de même pour la radiation et le retrait du rôle. Dans ces deux cas, les deux parties doivent donc bien veiller au délai de deux ans posé par l’article 386 du Code de procédure civile.

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