Installation des jeunes en SEL : jouez la transmission progressive ! - La Semaine Vétérinaire n° 1395 du 05/03/2010
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La Semaine Vétérinaire n° 1395 du 05/03/2010

Association

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Pierre Botrel(1)

Intégrer en douceur un adjoint salarié dans le capital social est la meilleure façon de faire fonctionner la solidarité entre les générations. Mais l’anticipation est le maître mot en la matière.

La pérennité d’une association réside souvent dans l’équilibre entre les associés. C’est vers cet équilibre qu’il faut tendre. La loi du 31 décembre 1990 qui institue les sociétés d’exercice libéral (SEL) n’a pas laissé indifférent, puisqu’elle a entraîné des changements dans les comportements et les stratégies de nombreux professionnels. La SEL est devenue un instrument de transmission de l’entreprise qui fait référence chez certaines professions libérales comme les avocats d’affaires, les biologistes, les pharmaciens, les radiologues, etc.

Quelques bonnes raisons de mettre du SEL dans l’entreprise

La transmission progressive d’une clinique à un ou plusieurs associés appelés à devenir des successeurs est un scénario d’utilisation de la SEL à exploiter. Sur le principe, la structure est cédée à une SEL qui réunit les deux générations d’associés pendant quelques années. Chez les avocats, par exemple, il est usuel d’intégrer des collaborateurs qui deviennent des associés, puis des successeurs.

Le mode opératoire classique consiste en l’apport « en nature » du cabinet à une société civile professionnelle (SCP) dont les parts sont rachetées progressivement par la nouvelle génération. En fait, il est souvent bien plus intéressant de créer une SEL qui contractera un emprunt pour financer un apport « à titre onéreux ». Ainsi, les jeunes associés acquièrent les parts d’une société dont l’actif net est réduit d’autant, et ils n’ont pas besoin d’emprunter eux-mêmes sous le régime fiscal de l’impôt sur le revenu, défavorable pour financer des actifs incorporels. Chaque partie y trouve un intérêt :

– la charge de l’emprunt de la SEL (nette d’impôts) sera moins lourde pour le nouvel associé que celle d’un emprunt qu’il aurait dû contracter personnellement pour acheter la moitié du cabinet. Il peut ainsi investir avec un apport plus faible ou entrer en tant qu’associé minoritaire dans un cabinet plus important. De plus, il bénéficiera de la caution professionnelle et financière de son associé majoritaire ;

– quant au vendeur, ses revenus futurs seront amoindris, mais il disposera en contrepartie d’un capital plus important à même de compenser cette perte.

La fiscalité de la SEL, particulièrement favorable en cas d’endettement, profite donc aux deux associés.

Deux options s’offrent à l’exploitant pour le passage en société

L’opération consiste à apporter ou à céder la clinique à une SEL dont le capital est réparti entre l’ancien exploitant et le jeune repreneur. Les parts de capital détenues par le premier sont transmises progressivement au second suivant un plan préétabli. La constitution de la société doit s’accompagner de la conclusion d’une convention qui précise le calendrier de cession des parts et des droits sociaux, le prix du transfert, les garanties données aux parties, etc. En résumé, il convient d’organiser la ou les futures opérations qui, à terme, parachèveront la transmission du cabinet.

Deux possibilités s’offrent à l’exploitant pour passer en société. La première option est la création d’une société qui rachètera la structure, c’est-à-dire la vente à soi-même. L’avantage est que le vétérinaire récupère du “cash” qu’il peut utiliser à titre privé. Les inconvénients sont l’endettement de la société, le paiement immédiat des plus-values et les droits d’enregistrement (3 % pour une valeur du fonds comprise entre 23 000 et 200 000 €, 5 % au-delà).

Le vétérinaire cède son fonds libéral à une société dans laquelle il devient associé majoritaire et le jeune, associé minoritaire. Cette cession entraîne la cessation d’activité de son entreprise individuelle. Il devra donc déclarer et payer les impôts générés par son ancienne exploitation. Il s’agit, en fait, du bénéfice non encore imposé et de la plus-value qu’il retirera de cette cession.

La deuxième solution qui s’offre à l’exploitant pour passer en société est l’apport de l’entreprise individuelle à une société. L’avantage, sur le plan fiscal, est que l’opération peut être placée sous le régime de l’article 151 octies du Code des impôts qui permet l’exonération provisoire des plus-values d’apport. Ce régime se caractérise par :

– le report de la taxation de la plus-value sur les éléments non amortissables (la clientèle, par exemple) au jour de la cession à titre onéreux des droits sociaux, du rachat de ces droits par la société ou au jour de la cession par cette dernière du bien apporté ;

– l’étalement sur cinq ans du paiement de la plus-value sur les éléments amortissables (comme le matériel). Ces plus-values sont réintégrées dans les résultats de la société bénéficiaire des apports et ne sont donc pas imposées au nom de l’apporteur des immobilisations.

Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2006, l’option pour le régime de l’article151 octies n’est pas cumulable avec les régimes d’exonération des plus-values des petites entreprises d’une part, et des plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité d’autre part. L’opération est exonérée de tout droit d’enregistrement si l’apporteur s’engage à conserver les titres pendant au moins trois ans.

L’inconvénient de cette deuxième option est l’absence de flux financiers, donc de réalisation sur la plus-value.

Privilégier la sécurité avec une convention de transmission

Une convention de transmission précise la ou les périodes de cession de parts, ainsi que les critères d’évaluation du prix du transfert, les garanties données aux parties (en termes de gestion, d’actif et de passif, etc.). Cet accord peut revêtir des formes diverses (protocole de simple engagement, promesse unilatérale de vente ou d’achat, promesse bilatérale, etc.).

Comme cette convention de transmission s’établit par anticipation, il est recommandé d’apporter un soin particulier aux clauses sur le prix. La possibilité de fixer un prix dans la convention ne doit être retenue que pour une cession de droits sociaux intervenant rapidement après la constitution de la société, ce qui est le cas lors de la première transmission de parts. Pour le rachat définitif des parts, il est préférable de laisser à un tiers le soin de déterminer le prix le moment venu, en toute impartialité. Mais le tiers n’est pas un arbitre et il ne pourra donc pas trancher une contestation, d’où la sage précaution d’insérer dans la convention une clause d’arbitrage. En effet, l’art du juriste est de prévenir les conflits qui peuvent naître, par exemple, de la situation particulière entre deux associés d’âge et de motivation différents. Car le jeune repreneur, qui a contracté de lourds emprunts, va travailler beaucoup plus et s’impliquer davantage que son associé proche de la retraite, son dynamisme influant sur les résultats de la société. Le rachat de parts peut alors lui poser un problème psychologique, puisqu’il a contribué à l’enrichissement de son associé et rachète maintenant son travail, à un prix d’autant plus élevé que la réalité est supérieure aux prévisions d’exploitation…

Devant les obstacles soulevés par la revalorisation périodique des parts, mais aussi face au coût d’un nouvel emprunt, aux prises de garanties, au formalisme de la cession de parts, il est conseillé d’opérer la transmission progressive en deux étapes.

Le droit d’entrée doit s’analyser comme l’achat d’une quote-part de l’actif

Du point de vue financier, l’association engendre une difficulté méthodologique par rapport à la reprise d’une clinique. Il est fréquent que la société à intégrer présente un “passif” : crédit en cours, sommes à régler aux fournisseurs, au personnel, etc. Dès lors, le droit d’entrée doit s’analyser comme l’achat d’une quote-part de l’actif de la clinique et d’une partie des dettes. Le passif fait baisser la valeur nette du cabinet, ce qui minore le prix de cession des parts, tout en mettant à la charge conjointe du nouvel associé des dettes nées antérieurement à son arrivée. En conséquence, le nouvel associé a parfois le sentiment d’acheter moins cher à chiffre d’affaires équivalent. Il est important de bien maîtriser le calcul de ce solde correspondant au prix des parts, pour pouvoir vérifier que les actifs eux-mêmes sont cédés à un “juste prix”.

Enfin, il faudra appliquer une décote dans la valorisation des parts rachetées, tenant compte de deux inconvénients propres au régime des sociétés soumises à l’impôt :

– l’associé ne peut déduire intégralement les intérêts des emprunts contractés pour le rachat de parts ;

– la fiscalité latente : il s’agit de la plus-value latente sur le fonds. En effet, dans l’hypothèse où il serait un jour amené à vendre le fonds plutôt que les parts, il paierait une plus-value calculée sur la différence entre la valeur d’origine du fonds figurant dans les comptes et la valeur de cession.

  • (1) En collaboration avec Luc Fialletout, directeur général adjoint d’Interfimo, et Michel Watrelos, du cabinet Conseils et Auditeurs Associés.

Pourquoi les SEL ont-elles le vent en poupe ?

Deux caractéristiques réelles et pérennes justifient l’engouement pour cette forme juridique :

– la SEL est une société d’exercice assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS). Or, chaque fois que la SEL est en situation d’emprunter pour acquérir un fonds libéral ou commercial (actif incorporel), l’IS se révèle particulièrement avantageux. Une fois cet impôt réglé (faible au regard du taux de prélèvement marginal d’un gros contribuable), les bénéfices de la SEL sont consacrés au remboursement de ses emprunts, dont les intérêts sont déductibles ;

– la SEL peut accueillir d’autres associés que les professionnels qui exercent en son sein. Cette souplesse, ajoutée au fait que les décrets autorisent une même SEL à exploiter plusieurs cabinets dans certaines professions, a permis des regroupements, des croisements ou des prises de participation, de l’essaimage, la filiation de certaines activités et… la sortie en douceur d’anciens associés.

P. B.
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