Qu’est-ce que la concurrence déloyale ? - La Semaine Vétérinaire n° 1390 du 29/01/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1390 du 29/01/2010

Déontologie

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Nicolas Fontenelle

Souvent invoquée dans les conflits qui opposent les praticiens entre eux, elle reste difficile à établir sans équivoque.

La concurrence déloyale désigne une pratique commerciale abusive d’une entreprise envers une autre ou entre professionnels. Dans certains cas, elle peut également être invoquée à l’encontre d’un salarié qui nuirait à son employeur.

1 QUELS SONT LES PRINCIPAUX ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE ?

En droit commun, la concurrence déloyale est punissable sur le fondement de l’article 1 382 du Code civil (responsabilité délictuelle) et expose au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Cependant, trois conditions doivent être réunies pour qu’elle puisse être invoquée : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre l’une et l’autre.

• La faute. Les actes de concurrence déloyale sont innombrables. Ils peuvent être classés en cinq catégories : les agissements qui tendent à créer une confusion avec une entreprise concurrente (copie, imitation des produits, similitude de présentation, conditionnement équivalent, etc.), le dénigrement (critiques infondées sur le concurrent, informations malveillantes délivrées aux clients, etc.), la désorganisation (débauchage de salariés par des procédés anormaux, divulgation des secrets de fabrication du concurrent, détournement des fichiers clients ou encore espionnage), les agissements qui permettent d’obtenir un avantage concurrentiel illicite (exercice irrégulier, c’est-à-dire en ne respectant pas la législation), le “parasitisme” (usurpation ou manœuvre pour tirer profit de la notoriété de son concurrent, usurpation d’une technique, du travail ou des investissements du concurrent, etc.).

• Le préjudice. Il ne peut y avoir de condamnation pour concurrence déloyale sans préjudice. Il peut être matériel ou moral, mais il est toujours direct et avéré (et non éventuel). Le principal préjudice reste la baisse du chiffre d’affaires induite par le détournement de clientèle ou de contrat. Le préjudice moral peut également être pris en compte (atteinte à la notoriété, à la réputation ou à la probité).

• Le lien de causalité. Il revient à la victime de prouver que le préjudice qu’elle invoque a bien été causé par les actes de concurrence déloyale allégués, ce qui n’est pas toujours aisé.

2 QUELS SONT LES ACTES LE PLUS SOUVENT INVOQUÉS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE VÉTÉRINAIRE ?

Le Code de déontologie est peu disert sur la concurrence déloyale (voir encadré). Le plus souvent, elle est évoquée dans le cadre d’un détournement de clientèle. Il s’agit d’ailleurs du premier motif de plainte entre praticiens auprès de l’Ordre. « Pour certains confrères, le seul fait qu’un cabinet s’installe à proximité du leur relève déjà de la concurrence déloyale », remarque en souriant Michel Baussier, vice-président de l’Ordre. Or, au nom du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les entreprises (donc les structures vétérinaires) sont libres de se faire concurrence, pouvant ainsi attirer vers elle le client d’une autre entreprise. Mais pas n’importe comment. Le monde des affaires comme l’exercice vétérinaire sont régis par des usages de loyauté et de moralité (Code de déontologie) qui font naturellement obstacle à l’utilisation de n’importe quels moyens par les entreprises pour parvenir à leurs fins.

« Toute la difficulté dans ces affaires est d’apprécier la réalité de la concurrence déloyale, du préjudice subi, et la nature des moyens mis en œuvre par le confrère accusé », explique Michel Baussier. Au-delà du détournement de clientèle, bien d’autres actes peuvent relever de la concurrence déloyale. « Le simple fait de ne pas se conformer au Code de déontologie en est déjà un », note-t-il. Il en est de même, par exemple, lorsque des vétérinaires font paraître une annonce dans un quotidien mentionnant leurs noms, coordonnées, et le fait qu’ils assurent le service de gardes le dimanche. Relancer la clientèle au moment de la dissolution d’une association, passer un contrat (clause de garantie) avec une animalerie (les frais inhérents à une maladie pouvant être considérée comme antérieure à la vente sont intégralement pris en charge à condition que les visites et les soins soient effectués par le vétérinaire) relèvent également de la concurrence déloyale. C’est aussi le cas de la réalisation des actes de prophylaxie sans être le vétérinaire de l’exploitation, de l’intervention chez un client habituel d’un autre vétérinaire, de l’envoi d’un publipostage pour vendre des médicaments en dehors des limites de sa clientèle, de la conservation du fichier clientèle après la dissolution d’une association, de la distribution de tarifs indiquant des remises sur des médicaments et certains actes courants, de la réalisation des contrôles et des urgences à titre gratuit dans diverses manifestations équines alors que ces tâches sont habituellement confiées à un autre praticien contre rémunération. « Les tarifs pratiqués sont également une source importante de conflits, relate Michel Baussier. Certains praticiens estiment que des prix inférieurs aux leurs pour une même intervention sont déloyaux. Mais si la qualité des soins est irréprochable et les actes conformes aux données de la science, ce ne peut pas être le cas. »

Les salariés peuvent également être poursuivis pour concurrence déloyale. Il en va ainsi, par exemple, d’un praticien qui a exercé une activité professionnelle pour son propre compte alors qu’il était salarié et, bien entendu, de celui qui ne respecte pas la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail.

« La concurrence déloyale reste difficile à prouver, admet Michel Baussier. Dans les affaires qui passent en chambre supérieure de discipline, elle est peu retenue comme infraction principale au Code de déontologie, même si elle est souvent évoquée par les parties. »

3 QUELLE EST LA SANCTION DÉONTOLOGIQUE POUR CONCURRENCE DÉLOYALE ?

Il n’existe pas de “tarifs” pour cette infraction, comme pour les autres d’ailleurs. Si une grille des sanctions applicables à tous les vétérinaires est établie (de l’avertissement à la suspension temporaire d’exercer sur le territoire national), la gravité des actes de concurrence déloyale est évaluée au cas par cas en chambre de discipline. Les praticiens sont souvent sanctionnés au titre de plusieurs articles du Code de déontologie. S’ils le souhaitent, les vétérinaires peuvent saisir une juridiction civile pour faire réparer leur préjudice.

Code de déontologie

Seuls deux articles évoquent la concurrence déloyale.

• Article R. 242-47 : « La clientèle du vétérinaire est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l’exécution d’actes relevant de cet exercice. Elle n’a pas un caractère de territorialité ni d’exclusivité. Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de ses confrères. Il est interdit au vétérinaire d’user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l’autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers [ou de responsabilités diverses, Ndlr] pour tenter d’étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel. »

• Article R. 242-33-7 : « Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d’une part, avec l’indépendance et la dignité professionnelles, d’autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. »

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