MODES D’EXERCICE EN SOCIÉTÉ : PENSEZ À L’AVENIR - La Semaine Vétérinaire n° 1390 du 29/01/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1390 du 29/01/2010

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Auteur(s) : Pierre Botrel

Vous voulez vous associer et passer en société ? Quel est le statut juridique le plus intéressant ? Le plus approprié ? Le praticien doit décider d’options stratégiques à long terme qui, au final, conditionneront dans une large mesure la réussite financière globale de sa carrière. Le choix est vaste. Suivez le guide…

L’exercice en groupe a connu un important développement au cours des dernières décennies. La réglementation a accompagné cette progression en proposant des formes juridiques spécifiques. Le statut juridique est l’enveloppe légale de l’activité. Il est comme la coque d’un navire, primordial. Pas question de le choisir à la vavite. De quel capital puis-je disposer ? Jusqu’où suis-je prêt à engager ma responsabilité ? Quelle sera l’évolution de mon activité dans les années à venir ? Quel statut pour quel projet, pour quelle stratégie ? Combien de praticiens exerceront ensemble ?… autant de questions pertinentes avant de se lancer. Chaque modalité d’exercice a des implications lourdes en matière juridique, fiscale, sociale, patrimoniale et organisationnelle. En changer en cours de carrière engendre aussi des coûts non négligeables. Il importe donc de maîtriser les caractéristiques principales et les indications de chacune. Sont classiquement distingués les groupements de moyens, les sociétés de fait et les sociétés d’exercice.

Les groupements de moyens

Leur objectif principal est d’associer des professionnels pour acquérir ou louer des locaux d’exploitation, utiliser des services communs (accueil, téléphone, etc.) et partager des équipements dans la perspective d’une économie sur les frais et les charges de fonctionnement du cabinet. L’adoption d’un règlement intérieur est facultative, mais les praticiens ont tout intérêt àdéfinir des règles entre eux. La principale structure juridique utilisée par les vétérinaires pour créer un groupement de moyens est la société civile de moyens (SCM).

Les associés (personnes physiques ou morales) peuvent mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession via une SCM, sans que celle-ci puisse elle-même exercer l’art vétérinaire. La SCM doit être constituée par deux associés au moins, dont les apports formant le capital social peuvent se faire en numéraire ou en nature (matériels, biens meubles à l’exception du droit de présentation de la clientèle).

Les associés participent aux bénéfices et aux pertes, et chacun est responsable à titre personnel et sur son patrimoine propre de l’ensemble des dettes de la société, à hauteur de la quote-part de droits qu’il détient dans le capital. Les gérants, désignés dans les statuts ou par une assemblée générale, administrent la société. Les décisions sont prises en assemblée générale. La règle de l’unanimité s’applique à défaut de clause statutaire. Les statuts peuvent organiser le retrait d’un associé (en l’absence de présentation d’un successeur) en prévoyant, par exemple, que celui-ci sera libre ou au contraire soumis à l’accord de la majorité ou de l’unanimité des autres associés.

La cession des parts, autre alternative de sortie, implique pour le cédant la nécessité de présenter un successeur à l’agrément des autres associés.

Les SCM relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), tout en étant autorisées, si elles le désirent, à tenir une comptabilité simplifiée en bénéfices non commerciaux (BNC, enregistrement des encaissements et des décaissements). La SCM ne peut pas relever du régime de l’impôt sur les sociétés (IS). Ainsi, dans le cas où elle réaliserait plus de 10 % de ses bénéfices en mettant ses moyens à la disposition de praticiens non associés contre rémunération, sa dissolution serait obligatoire.

Exercer sa profession dans des locaux communs, avec du matériel et du personnel communs, entraîne nécessairement des relations personnelles entre les associés. Pour éviter les conflits, un règlement intérieur devra donc définir les rapports professionnels entre les associés.

Les sociétés dites de fait : SDF ou SEP

La société de fait (SDF) n’est pas l’objet d’une publication, ni d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle reste un simple contrat et est qualifiée de société en participation (SEP). Les contrats établis sans le support d’une structure juridique de droit créent une insécurité juridique et une précarité en termes financiers et patrimoniaux. En effet,les biens mis en commun restent indivis et chaque coindivisaire peut, à tout moment, demander leur partage, ce qui oblige à dissoudre préalablement la société. Ces inconvénients peuvent être tempérés par la coexistence d’une convention qui tend à maintenir l’indivision pour cinq ans au plus (elle peut être renouvelée, par tacite reconduction ou non).

La principale faiblesse des SDF est donc l’absence de personne morale et, par conséquent, l’impossibilité de prendre des engagements au nom des associés. Pour parer à cet inconvénient, les juristes conseillent généralement de doubler ce type de structure d’une SCM qui pourra contracter avec le personnel, le propriétaire des locaux (pour le bail) ou encore les fournisseurs.

Bien que fondée sur la mise en commun des moyens, des clientèles et des compétences, la SEP n’a pas connu parmi les vétérinaires le succès rencontré chez d’autres libéraux (en particulier les médecins). Cependant, pour les praticiens qui souhaitent un système d’individualisation total ou partiel des honoraires, donc des résultats, elle offre une grande souplesse d’adaptation à l’évolution du groupe. En outre, la rédaction des statuts laisse plus de marge à la liberté contractuelle que les autres formules d’exercice.

Les groupements de moyens de fait sans création de société, mais avec une convention d’exercice à frais communs, sont une autre variante de l’indivision. Dans ce cas, les praticiens conviennent de règles minimales relatives à leur exercice dans des locaux communs : modalités du travail, répartition des frais et des charges, durée. Ce contrat peut être complété par une convention d’indivision comme précédemment. L’indivision est à réserver aux groupes dans lesquels les moyens mis en commun sont peu importants.

Les sociétés d’exercice : SCP et SEL

Ces sociétés, dites d’exercice, ont la particularité d’être propriétaires du “fonds libéral”, c’est-à-dire de tous les actifs du cabinet, incorporels (clientèle, droit au bail, contrat d’exercice, etc.) et corporels (équipements, aménagements). Contrairement aux associations de moyens, elles mettent également en commun les recettes, alors que les praticiens mettent leurs compétences au service d’une clientèle commune. C’est clairement un avantage. En revanche – cela peut être vécu comme un inconvénient –, le praticien perd l’indépendance de la gestion de sa clientèle.

La société civile professionnelle (SCP)

Dans une SCP, le partage intervient au niveau des moyens mis en commun, comme dans une société de moyens, mais aussi de l’exercice professionnel. La SCP doit être constituée de deux associés au minimum, qui sont nécessairement des personnes physiques dont le nombre ne peut excéder huit. Un associé d’une SCP ne peut pas exercer à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d’une autre SCP. Le Conseil de l’Ordre peut autoriser des praticiens exerçant dans des locaux professionnels distincts à constituer une SCP sans abandonner le siège de leur activité. Le nombre de cabinets ou de cliniques ne peut pas être supérieur à trois.

La SCP encaisse l’ensemble des honoraires représentant l’activité de ses membres et en supporte l’intégralité des charges. Au final, seul le bénéfice (honoraires moins les frais et les charges) peut faire l’objet d’une répartition différenciée (selon les modalités définies dans les statuts). Les associés de la SCP sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales sur l’ensemble de leurs biens personnels. Cette solidarité justifie une confiance et une transparence absolues entre eux.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Cependant, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte, voire l’unanimité pour toutes ou certaines décisions. La spécificité des SCP est que chaque associé dispose d’un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts détenues.

Sauf disposition contraire prévue dans les statuts, les cessions sont libres entre associés. En revanche, les cessions à des tiers sont soumises à l’agrément des autres, à la majorité des trois quarts du capital ou à une majorité plus forte si les statuts le prévoient. Le refus d’agrément conduit nécessairement à une obligation de rachat des autres associés.

La cohérence de la structure permet à la SCP d’être assujettie soit au régime BNC, soit au régime BIC/IS. Dans le premier cas, il faut toutefois veiller au risque de requalification par l’administration fiscales il a proportion des BIC excède 10 % du montant total des recettes ! Fiscalement,le bénéfice dégagé par la SCP est réparti entre les associés et chacun ajoute la part qui lui revient à ses autres revenus personnels pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).

Forme juridique la plus répandue dans la profession vétérinaire, la SCP est parfaitement adaptée aux praticiens qui souhaitent privilégier la notion de groupe par rapport à l’exercice individuel. Plus structurée et plus rigide, cette formule est aussi plus durable que la SDF ou la SEP (une SCP se pérennise au-delà de ses membres). Elle est toutefois en perte de vitesse depuis l’engouement des vétérinaires pour la Selarl.

Les sociétés d’exercice libéral (SEL)

La différence essentielle entre la SCP (forme la plus répandue) et la SEL (forme en devenir) tient à la qualité des associés : une SCP ne peut associer que des praticiens qui exercent en son sein, alors qu’une SEL peut réunir des professionnels, associés externes qui n’exercent pas dans la SEL, voire des non-professionnels (dans la limite de 25 % du capital).

Dans les Selarl (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée), les Selafa (sociétés d’exercice libéral à forme anonyme) et les Selca (sociétés d’exercice libéral en commandite par actions), plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des praticiens qui exercent dans la société. Les Selas (sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées), rares dans la profession, permettent une dissociation entre capital et droits de vote, ce qui laisse la possibilité à un professionnel investisseur d’être majoritaire en capital, mais pas en droits de vote.

Comme la SCP, la SEL est une formule adaptée aux praticiens désireux d’intégrer leur cabinet au sein d’une structure unique.

Un vétérinaire ne peut exercer sa profession qu’au sein d’une seule SEL. Il ne peut donc être associé d’une autre SEL qu’en qualité de professionnel extérieur. Il lui est impossible de cumuler cette forme d’exercice avec toute autre forme d’exploitation (individuelle, SCP). En revanche, à la différence d’autres professions libérales, il n’existe pas de limitation à la détention par un praticien de parts ou d’actions dans d’autres SEL.

Les vétérinaires qui exercent dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des SEL sans abandonner le siège de leur activité, ce dernier n’étant pas considéré comme une structure annexe. Dans ce cas, le nombre de structures ne peut être supérieur à trois.

• Avantages et inconvénients

Les avantages des SEL soumises à l’IS sont de trois ordres :

– organisationnels : suppression du risque lié à la requalification des ventes hors prescription, des aliments et des prestations non médicales (car les SEL sont soumises de fait au régime des BIC); protection juridique de l’associé (responsabilité limitée aux apports, séparation des patrimoines professionnel et privé,à l’inverse de la SCP) ; déduction fiscale des rémunérations et des charges sociales du gérant à l’IS ; limitationde l’assiette des cotisations sociales, imposition des rémunérations avec un abattement de 10 %; linéarisation et optimisation des revenus en panachant rémunération et distribution de dividendes ; investissement en franchise d’impôt ; accès aux abondements d’entreprises, etc.;

– financiers : optimisation du revenu net disponible après impôt ; augmentation de la capacité de la SEL à rembourser ses emprunts ; possibilités de distribuer des résultats élevés, d’où un revenu net disponible par salarié supérieur à celui de la SCP ;

– patrimoniaux : outil d’organisation et de développement du patrimoine à chaque fois que l’entrée d’un nouvel associé sans apport de capitaux importants est souhaitée ; croisement de participations entre SEL de vétérinaires ; constitution d’un groupe “durable” réunissant plusieurs cliniques vétérinaires et ayant vocation à intégrer plusieurs générations d’associés sur le long terme ; vente du fonds libéral à soi-même pour dégager du “cash” qui sera réinvesti dans le patrimoine privé, etc.

Mais les avantages des SEL ne doivent pas occulter leurs inconvénients : relative rigidité des règles de fonctionnement (comptabilité d’engagement, assemblées générales, éventuel recours à un commissaire aux comptes, risque d’abus de bien social par usage de crédit ou de biens contraires à l’intérêt de la société, etc.) ; déductibilité partielle des intérêts d’emprunts en cas de rachat departs de SEL soumises à l’IS ; difficultés de les revendre (sauf à consentir une décote); coût de création ou de passage en SEL (de 5 à 12 k€); coût élevé de dissolution ; paiement d’un droit d’enregistrement de 3 % sur le rachat de parts (après un abattement de 23 000 €), etc.

Il faut en outre combattre certaines idées reçues sur les SEL. Ainsi, le praticien ne réalise pas d’économies d’impôts et de charges sociales en prélevant le bénéfice d’une activité libérale dans le cadre d’une SEL soumise à l’IS plutôt qu’en nom propre ou en société soumise à l’IR. Pour un même excédent d’exploitation appréhendé sous forme de BNC soumis à l’IR ou décomposé en rémunération du travail et en dividendes via une Selarl, les prélèvements fiscaux et sociaux sont proches. Quant aux Selas et aux Selafa, elles souffrent de ces comparaisons en raison de leurs surcoûts sociaux, car les associés dirigeants ne peuvent pas échapper au statut de salarié (et aux charges liées) dans ces deux catégories.

• Une formule de choix

Chaque fois que la SEL est en situation d’emprunter pour acquérir un fonds libéral, l’IS se révèle avantageux. En effet, en phase de remboursement, la différence de traitement fiscal et social avec les autres sociétés d’exercice soumises à l’IR, comme la SCP, est considérable. Dans ces dernières, les associés paient les impôts et les charges sociales sur les bénéfices mis en réserve ou servant à rembourser les emprunts. Dans le cas de la SEL, les bénéfices non prélevés et ceux consacrés au désendettement de la société ne supportent que l’impôt de la SEL, aux taux de 15 % et de 33 % pour la part qui dépasse les 38 112 premiers euros.

La SEL qui contracte un prêt pour acquérir un fonds libéral peut déduire les intérêts d’emprunt et les frais d’acquisition. S’agissant cette fois de l’achat de parts de SEL, deux dispositions favorables ont été adoptées récemment. En premier lieu, une instruction de la Direction générale des impôts (DGI) du 23 novembre 2006 a instauré une proportionnalité des intérêts déductibles pour la souscription de parts de SEL. Cette proportionnalité est de trois fois le revenu procuré la première année (rémunérations plus dividendes) rapporté au montant des parts achetées. Cette déductibilité est acquise sous certaines conditions édictées par le Conseil d’Etat. Par ailleurs, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a instauré une réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital d’une PME. La réduction d’IR porte sur 25 % des intérêts versés dans la limite annuelle de 40 000 € pour un couple ou de 20 000 € pour un célibataire. Là aussi, certaines conditions doivent être remplies par l’investisseur (conservation des titres pendant cinq ans, détention de 25 % des parts au minimum, être gérant ou cogérant de la SEL).

A chacun de faire ses calculs pour voir quel est le système le plus avantageux fiscalement.

• Un véritable couteau suisse

La SEL est un instrument d’association vers lequel doivent se tourner les entrepreneurs libéraux qui entendent se développer au-delà de leur pratique personnelle.

Elle constitue un outil de regroupement des cliniques de manière plus ou moins intégrée, en permettant à des vétérinaires exploitants et non exploitants de s’associer par le biais de détentions croisées (minoritaires/majoritaires) et de prises de participation, d’essaimer, de filialiser certaines activités, de mettre en commun des plateaux techniques, de faciliter l’intégration des jeunes dans le capital (outil de transmission) et la sortie en douceur d’anciens associés…

La SEL est aussi un instrument d’optimisation du patrimoine pour dégager des liquidités par le biais d’une “vente à soi-même”, directe ou indirecte. Mais une vigilance accrue s’impose en cas de combinaison avec des régimes d’exonération de plus-values professionnelles pour éviter toute requalification en abus de droit notamment.

Sur le plan commercial, elle permet à des praticiens d’accéder à un mode d’organisation et de gestion moderne et pérenne (face à la concurrence, externe et interne à la profession, et à la baisse de la rentabilité). Elle semble la plus appropriée pour s’engager dans une démarche entrepreneuriale qui prend en considération la directive “services” et l’amélioration du service rendu à la clientèle (accès à des consultations spécialisées et à un plateau technique de pointe, permanence des soins, etc.). En favorisant les regroupements et en permettant la création de réseaux, elle va dans le sens d’une rationalisation et d’une optimisation du fonctionnement des structures.

La SEL permet à des associés de lancer un projet d’une certaine envergure, exigeant un investissement de départ en matériels, installations, etc., tout en limitant leur responsabilité (séparation des patrimoines privé et professionnel). Elle laisse ausi une place aux perspectives de développement, par l’augmentation du capital ou du nombre d’associés.

  • Remerciements à Jean-Louis Briot, avocat, et Olivier Rollux, juriste, du cabinet Jacques Bret ; Luc Fialletout, directeur général adjoint d’Interfimo.

  • Pour en savoir plus : L’entreprise vétérinaire réinventée, du cabinet au réseau, Bruno Duhautois, éditions Med’Com.

Et demain, les SPFPL

Les sociétés de participations financières des professions libérales (SPFPL) ne sont toujours pas autorisées à ce jour (attente des décrets d’application). Quand elles le seront, elles pourront détenir plus de 50 % du capital social de SEL (loi Murcef du 11 décembre 2001).

La profession semble aujourd’hui reconnaître unanimement l’utilité de la holding. Il s’agit en effet d’un outil de transmission opérationnel et communément utilisé par les autres secteurs de la vie industrielle et commerciale. C’est également un instrument d’organisation : en faisant entrer des capitaux extérieurs, elle permet de structurer le capital des SEL.

La SPFPL est un outil intéressant pour les rachats en bloc qui, dans la version de la loi de modernisation économique d’août 2008, devrait fédérer l’ensemble de la profession.

P. B.
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