Se porter caution sans réfléchir est un acte risqué - La Semaine Vétérinaire n° 1389 du 22/01/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1389 du 22/01/2010

Annulation d’un cautionnement

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Le contentieux judiciaire est volumineux sur l’épineuse question du cautionnement. En général, le schéma est toujours le même : une personne a accepté de se porter caution et se voit ensuite dans l’obligation de payer de fortes sommes, qui parfois excèdent ses revenus. La seule solution est alors d’en appeler au juge.

Le sort réservé à une telle action dépend d’abord du caractère dit « profane » ou « averti » de la caution. Le chef d’entreprise qui se porte caution à titre personnel d’un emprunt contracté pour son activité professionnelle est présumé parfaitement informé des risques qu’il prend. En sa qualité de dirigeant, il doit connaître les comptes de son entreprise, ses résultats et ses éventuelles difficultés. Il lui serait donc difficile de se soustraire à son engagement. A l’inverse, son conjoint, un parent, un ami qui se porterait caution pour le même emprunt serait a priori reconnu profane, n’étant pas forcément informé de la réalité de la situation.

Bien entendu, le juge est beaucoup plus sévère avec la caution avertie qu’avec la caution profane.

Une mise en garde de la banque est requise sur le risque encouru

L’autre axe d’attaque est le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit. Depuis le 1er août 2003, la loi Dutreil (devenue l’article L.341-4 du Code de la consommation) précise : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Le texte est clair : la banque, ou l’organisme de prêt, doit s’assurer que le patrimoine de la caution est proportionné à son engagement. A défaut, le cautionnement pourra être annulé s’il existe un réel déséquilibre. Toutefois, ce n’est pas systématique, même si l’absence de bonne foi du créancier est retenue. Le juge peut parfaitement n’annuler qu’une partie du cautionnement ou en diminuer la charge en accordant des dommages-intérêts.

Mais au-delà de cette vérification de base, certes importante, l’établissement de crédit est débiteur d’un devoir de mise en garde, tout particulièrement pour les cautions profanes. La banque doit avertir la caution si le risque encouru est manifestement disproportionné au regard de ses revenus ou de son patrimoine. Elle doit donc recueillir des renseignements précis sur ce point. De la même façon, elle doit avec loyauté attirer l’attention de la caution sur un risque spécifique. Si elle sait, par exemple, qu’une entreprise fait face à de sérieuses difficultés, elle ne doit pas accepter un cautionnement profane sans avertir la caution de la réalité de la situation. Libre ensuite à cette dernière, évidemment, de maintenir son engagement.

La preuve de l’avertissement de la caution est fournie par la banque

En revanche, et c’est un point capital, il revient à la banque, en cas de contentieux, d’apporter la preuve qu’elle a bien respecté son obligation de mise en garde. Il serait difficile pour elle de se retrancher derrière un simple entretien…

Mais ce devoir de mise en garde ne joue pas vis-à-vis d’une caution avertie, sauf si la banque dispose d’informations dont la caution ne bénéficie pas. Là aussi, c’est à la banque d’apporter la preuve du caractère averti de la caution.

Ce type de recours contentieux est évidemment long et complexe, car le créancier ne va pas facilement renoncer au bénéfice du cautionnement. Cette complexité doit pousser à la plus extrême prudence. Mieux vaut ne pas se porter caution à la légère, pour faire plaisir, pour dépanner ou pour respecter l’entraide familiale. Le cautionnement est un acte grave. Il faut, avant d’y consentir, connaître exactement la situation financière de la personne ou de l’entreprise cautionnée, afin de déterminer l’étendue du risque qui est pris. En outre, il convient de s’assurer qu’en cas de mise en œuvre du cautionnement, nos revenus ou notre patrimoine permettront d’y faire face sans se mettre soi-même dans une situation intenable.

Une information annuelle

La banque ou l’établissement de crédit qui accepte le cautionnement d’une personne physique au profit d’une personne morale (société commerciale, société civile immobilière, etc.) doit rappeler, chaque année, à la date anniversaire du contrat, l’existence du cautionnement, et indiquer le montant des sommes qui restent dues. L’absence de cette information prive la banque de la possibilité de réclamer les intérêts.

M. R.
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