Le juge auditionne l’enfant concerné par une procédure - La Semaine Vétérinaire n° 1387 du 08/01/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1387 du 08/01/2010

Droits des mineurs

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

La justice a fini par reconnaître l’évidence : le respect des intérêts de l’enfant suppose qu’il soit entendu dans les affaires qui le concernent. Certes, il aura fallu du temps, et peut-être surtout la pression d’instances internationales — dont le comité des droits de l’enfant, qui dépend de l’Organisation des Nations unies, et la Cour européenne des droits de l’homme — pour faire avancer les choses.

Depuis la loi du 5 mars 2007, mais plus encore depuis le décret du 20 mai 2009, l’audition de l’enfant est devenue un véritable droit pour lui dans les procédures qui ont des effets directs sur sa vie quotidienne. Bien entendu, il s’agit en priorité des décisions prises par le juge des affaires familiales sur les modalités d’hébergement du mineur chez un parent et des modalités de visite chez l’autre. Mais sont également visées des procédures comme l’émancipation, les liens avec les grands-parents, le placement dans un établissement hors du milieu familial, la nomination d’un tuteur, etc.

Pas de formalisme pour la demande d’audition

Le décret de 2009 donne au juge de larges pouvoirs et lui fait surtout obligation de s’assurer que le mineur est informé de son droit à être auditionné. En pratique, la procédure mise en place reste un peu bancale : l’audition est de droit, mais elle n’est pas obligatoire si l’enfant lui-même ne la réclame pas ! Le droit français est riche en subtilités de ce genre… Le juge doit surtout s’assurer que le mineur a bien été informé de cette possibilité.

En revanche, le Code de procédure civile ne prévoit aucun formalisme pour la demande d’audition, qui peut être une simple lettre ou encore un appel téléphonique au greffe. Dans un tel cas, le juge est tenu de se plier à cette demande. Bien entendu, cela suppose une démarche volontaire de l’enfant et une maturité qui ne sont pas évidentes, lorsqu’il n’est pas accompagné par son entourage familial. De la même façon, les textes prévoient la possibilité pour l’enfant de se faire assister par un avocat, au titre de l’aide juridictionnelle, mais cette option est rarement mise en œuvre.

Si l’enfant ne se manifeste pas, malgré une information sur ses droits (bien souvent une simple lettre ou une mention sur un acte de procédure délivré aux parents), le juge choisit librement de provoquer l’audition ou non.

Quant à la demande d’audition de l’enfant, elle reste recevable même lorsqu’elle n’est présentée qu’au stade d’une procédure d’appel, ce qui est intéressant, car le mineur aura évidemment pris de la maturité depuis la première instance.

Des risques de pression quand les parties sont les parents

Selon les cas, l’enfant sera directement entendu par le magistrat, mais ce dernier peut aussi déléguer une personne extérieure qui exerce dans le milieu social ou psychologique. Tout dépend, en réalité, des circonstances et de l’âge de l’enfant.

Les auditions dans le cadre d’une séparation conflictuelle des parents sont menées avec une attention accrue, afin de s’assurer que l’enfant ne fait pas l’objet de pressions. D’ailleurs, dans les conflits d’une particulière gravité, le juge peut décider de ne pas entendre l’enfant pour ne pas accroître le litige familial. D’autant que si cette audition est confidentielle et qu’elle s’effectue en principe sans témoin — l’enfant peut cependant décider de se faire assister par une personne de son choix ou par un avocat —, ses résultats sont communiqués aux parties, afin de respecter le principe de base de la procédure française : le contradictoire. Chaque partie (donc bien souvent chaque parent) aura ainsi connaissance de la position adoptée par le mineur.

En pratique, ce mécanisme est certes protecteur des droits de l’enfant, mais de nombreux juristes regrettent que l’audition ne soit pas obligatoire, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Il est en effet difficile de s’assurer que l’enfant a bien été informé de ses droits et qu’il ne rencontre pas d’obstacles pour les faire valoir. L’audition du mineur demeure donc, le plus souvent, à l’initiative de l’un des parents.

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