Tous les biens peuvent-ils faire l’objet d’une saisie ? - La Semaine Vétérinaire n° 1383 du 04/12/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1383 du 04/12/2009

Créances

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Face à une dette qui persiste, l’inertie du débiteur ne saurait tout bloquer. Dans ce cas, la saisie de ses biens constitue la seule issue.

La menace de l’astreinte peut être utilisée pour inciter un débiteur récalcitrant à payer. Mais parfois, cette intimidation n’est pas assez dissuasive face à une personne qui, par principe, refuse de régler sa dette. La seule solution, dans un tel cas, est la saisie des biens.

1 QUEL EST LE PRINCIPE DE LA SAISISSABILITÉ ?

L’article 2 284 du Code civil dispose que « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Selon ce texte, tous les biens sont en principe saisissables, à condition toutefois qu’ils appartiennent à une personne tenue de la dette qui motive la saisie. En effet, tout comme il est impossible de vendre le bien d’autrui, on ne peut régulièrement procéder à la saisie de ses biens.

2 QUELS SONT LES BIENS INSAISISSABLES, CAR NON ALIÉNABLES ?

La finalité d’une saisie n’est autre que la vente des biens saisis. Si ces biens ne peuvent être aliénés, ils seront par conséquent non saisissables.

L’inaliénabilité peut avoir deux origines : légale (par exemple, les droits d’usage et d’habitation) ou conventionnelle (mise en place lors d’une donation ou d’un legs). Dans ce dernier cas, elle est cependant obligatoirement temporaire et doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime, comme l’indique l’article 900-1 du Code civil. Cet intérêt légitime peut être, par exemple, la volonté d’une donatrice de conserver les biens dans sa famille jusqu’à son décès (arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1985). La règle est applicable aux animaux. Il est donc possible de considérer qu’un animal, tel qu’un cheval qui aurait été donné avec une clause d’inaliénabilité, serait insaisissable pour les créanciers de son propriétaire.

3 QUELS SONT LES AUTRES BIENS INSAISISSABLES ?

L’article 14 de la loi du 9 juillet 1991, qui réforme les procédures civiles d’exécution, dispose notamment que « ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ». La liste de ces biens, fournie par l’article 39 du décret du 31 juillet 1992, répute notamment insaisissables, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille :

– les animaux d’appartement ou de garde ;

– les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage.

Le particulier non-éleveur n’a donc a priori rien à craindre et ne risque pas de voir partir son ou ses quelques chiens de compagnie ou de garde. Si tel était pourtant le cas, il devrait alors s’adresser au juge de l’exécution du tribunal de grande instance afin que les animaux saisis malencontreusement soient ôtés de la liste des biens mis sous main de justice par huissier. Une seule exception, bien légitime, concerne l’animal dont le prix n’a pas été entièrement réglé au vendeur et qui reste saisissable (article 14 de la loi du 9 juillet 1991).

4 LES ÉLEVAGES SONT-ILS À L’ABRI D’UNE SAISIE ?

Pour l’éleveur d’animaux, les choses sont un peu plus complexes. A priori, l’article 39 du décret, qui vise directement les élevages, semble les mettre à l’abri d’une saisie. Cependant, le texte est trompeur, car il n’affirme en fait nullement l’insaisissabilité de leur cheptel. En réalité, l’expression « destinés à la subsistance du saisi » peut prêter à interprétation. Ainsi, si l’huissier de justice se trouve en présence d’un cheptel avec de nombreux sujets, il pourra parfaitement considérer que tous ne sont pas nécessaires à la subsistance du débiteur et valablement en saisir certains. En cas de désaccord, il appartiendra au débiteur de démontrer qu’au contraire, tous les animaux lui sont indispensables et ne peuvent être saisis. De la même manière, le texte rend saisissables les animaux d’élevage dans plusieurs cas :

– pour paiement de leur prix : le principe vaut donc à la fois pour les animaux des particuliers et pour ceux des professionnels ;

– s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement : les chiens placés en contrat d’élevage et qui continuent donc d’appartenir à l’éleveur pourront être saisis, alors même que leur production est destinée à assurer la subsistance de l’éleveur débiteur, ce qui pousse souvent le détenteur saisi à se dire propriétaire de l’animal et à faire une demande de mainlevée de la saisie ;

– s’ils sont des biens de valeur : c’est le cas pour des champions reproducteurs et particulièrement titrés, ces chiens de qualité pouvant donc parfois constituer un désavantage ;

– s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité : les grosses exploitations sont ainsi plus exposées que les élevages familiaux, même si aucun seuil n’est fixé, la quantité restant à l’appréciation de l’huissier dans un premier temps, puis du juge de l’exécution dans un second temps en cas de contestation ;

– s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce : c’est le cas lorsque l’éleveur a un statut de commerçant tiré d’une activité commerciale principale et connexe à son élevage (vente d’aliments, achat de chiens et/ou de chats, de chevaux pour la revente, en sus de sa propre production).

Ainsi, même si les animaux constituent son outil de travail, un éleveur est loin d’être à l’abri d’une saisie de son cheptel.

Questions fréquentes

• Peut-on effectuer soi-même une saisie ?

Non. Les saisies doivent être pratiquées par des huissiers de justice, qui bénéficient en ce domaine d’un véritable monopole.

• Le créancier peut-il accompagner l’huissier ?

Non. Le créancier ne peut assister aux opérations d’exécution sauf s’il obtient l’autorisation du juge.

• Les instruments de travail nécessaires à l’élevage sont-ils également saisissables ?

Non. Si l’éleveur ne travaille pas sous forme de société, il n’est pas possible de lui saisir ses outils. Dans le cas contraire, la protection tombe.

C. P.

A SAVOIR

• Sauvegarde des disques durs. S’ils ne sont pas liés à l’activité professionnelle, les ordinateurs sont saisissables et il appartient au débiteur d’assurer lui-même la sauvegarde des informations contenues sur le disque dur (réponse ministérielle du 18 août 2003).

• Concours de la force publique. Parfois, l’huissier lui-même se heurte à la résistance du débiteur, par le refus de ce dernier d’ouvrir la porte. Une telle attitude ne saurait cependant empêcher la mise à exécution de la saisie et c’est pourquoi, dans un tel cas, l’huissier sollicite l’aide de la force publique.

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