Est-il possible de tout acheter et de tout vendre ? - La Semaine Vétérinaire n° 1368 du 10/07/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1368 du 10/07/2009

Code civil

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Il existe des restrictions au droit de vendre et d'acheter, notamment pour les personnes incapables au sens de la loi. Leur non-respect peut entraîner la nullité de la vente.

Par une expression un peu vieillotte, le Code civil oppose les choses « dans le commerce » à celles qui sont « hors du commerce ». L'expression est également trompeuse dans la mesure où il ne s'agit pas du commerce de détail, ni même du commerce des commerçants, mais du commerce juridique, c'est-à-dire de la possibilité de créer des relations juridiques au sujet d'une chose.

1 SUR QUOI PEUT PORTER UNE VENTE ?

Par principe, toute chose est « dans le commerce ». Une vente peut donc porter sur toutes sortes d'objets : des meubles (dont les animaux selon l'article 528 du Code civil) ou des immeubles, un corps certain (un animal en particulier) ou des choses de genre (par exemple un troupeau). Mais il n'est pas possible de vendre une prestation de services. Ainsi, parler de “vente de services” constitue une erreur juridique. Le propriétaire d'une pension ne vend pas la garde des animaux qui lui sont confiés, mais est rémunéré dans le cadre d'un contrat de dépôt pour la prestation qu'il effectue.

2 QUELLES SONT LES RESTRICTIONS AU DROIT DE VENDRE ?

Par dérogation au principe, certaines choses sont « hors du commerce » et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une vente. Ces exceptions ont des origines variées : personne humaine, drogues, produits issus de la contrefaçon, droit de vote ou encore droits alimentaires.

La vente étant un acte de disposition, nul ne peut vendre un bien s'il n'a pas la capacité d'en disposer. Cette capacité concerne tout d'abord les incapables proprement dits que sont les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ou curatelle. Sauf pour les opérations courantes de petite valeur, le majeur en curatelle doit être assisté du curateur, tandis que le mineur et le majeur en tutelle seront représentés par leur administrateur légal ou leur tuteur.

Les restrictions concernent également les personnes en redressement ou en liquidation judiciaire.

En outre, dans le cadre familial, il est interdit à un époux d'aliéner seul le logement familial, même s'il en est l'unique propriétaire.

3 QU'EST-CE QUE L'INALIENABILITÉ ?

Au-delà des choses qui sont par leur nature même incessibles, certains biens, qui peuvent intrinsèquement être vendus, sont parfois frappés d'inaliénabilité dans le patrimoine de leur titulaire actuel, lequel ne peut donc pas les vendre. Cette inaliénabilité ne se rencontre que dans trois cas. Le premier concerne les biens classés parmi les monuments historiques. Le deuxième est relatif à la procédure de redressement judiciaire. En pareille situation, le tribunal peut en effet décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. Le dernier cas vise les libéralités que sont les donations et les legs. Par testament, une personne peut ainsi léguer son chien ou son chat à une autre en lui interdisant de le céder, le contraignant à garder l'animal jusqu'à sa mort. De telles clauses sont soumises, pour leur validité, à plusieurs conditions. Elles doivent tout d'abord être temporaires. A cet égard, il est considéré que la durée de vie du bénéficiaire est acceptable s'il s'agit d'une personne physique. Elles doivent ensuite être justifiées par un intérêt sérieux et légitime, par exemple le fait de conserver une lignée particulière.

4 QUELLES SONT LES SANCTIONS PRÉVUES ?

Lorsqu'une vente est conclue alors que le vendeur n'en avait pas le droit, la sanction est en principe la nullité de la vente. Mais il s'agit d'une nullité relative et, à ce titre, elle ne peut donc pas être demandée par l'acheteur. Ce dernier peut cependant avoir une désagréable surprise en cas d'action en garantie après la vente lorsque celle-ci a été réalisée par un incapable qui s'est bien gardé de faire mention de son statut.

Une telle mésaventure est arrivée à Mlle C qui a fait l'acquisition auprès de Monsieur D, le 15 novembre 2005, d'un chien mâle de race bouledogue français âgé alors d'un peu plus de cinq mois. Une ectopie testiculaire est rapidement détectée chez le chien et constatée alors que celui-ci vient de passer l'âge de six mois. Mlle C saisit alors le tribunal d'instance, dans le délai d'un mois après la vente comme l'y oblige le Code rural, afin de faire annuler la vente sur le fondement du vice rédhibitoire.

Elle ne pouvait s'attendre au jugement qui a été rendu par le tribunal de Toulouse le 8 juin 2006. En effet, le tribunal reconnaît que l'action a bien été intentée a priori dans les délais : « La vente ayant eu lieu le 15 octobre 2005, il en résulte que la déclaration au greffe et la requête en expertise ont été introduites dans le délai exigé, qui a couru à compter de la livraison de l'animal le 15 octobre 2005. » Mais il ne peut donner gain de cause à la demanderesse, car « l'association AT 31 verse aux débats une ordonnance du juge des tutelles de Toulouse en date du 21 mars 1996 qui désigne l'ATI en qualité de curateur de Monsieur D. Dès lors que l'intervention volontaire du curateur a eu lieu à l'audience du 11 mai 2006 sans intention de régulariser la procédure à son égard, soit après le délai d'un mois pour introduire l'action au fond, celle-ci ne saurait être recevable pour avoir été formée par déclaration au greffe en violation des dispositions de l'article 510.2 du Code civil sur la signification de l'acte au curateur, ce qui implique la nullité de l'acte de saisine, la demanderesse n'ayant pas indiqué l'existence du curateur dans sa déclaration, lequel n'a donc pas été utilement convoqué. » Faute d'avoir indiqué au tribunal que le vendeur était en curatelle, l'action n'a pu être recevable et une nouvelle action aurait été forcément introduite hors délai.

5 QUELLES SONT LES RESTRICTIONS AU DROIT D'ACHETER ?

L'acte d'achat est regardé comme un acte de disposition puisqu'il emporte l'aliénation du prix. Les incapacités générales (mineurs, majeurs incapables et débiteurs en liquidation) s'appliquent donc pareillement à l'égard des achats importants, notamment ceux qui sont réalisés à l'aide d'un crédit. En outre, d'autres restrictions visent à interdire à certaines personnes certains achats afin non de les protéger elles-mêmes, mais de protéger le vendeur contre elles. Ainsi, le tuteur ne peut acheter les biens qu'il est chargé de gérer, le mandataire ceux qu'il doit vendre, les gens de justice ne peuvent acquérir des droits litigieux dans leur ressort juridictionnel, les professionnels d'un asile les biens des pensionnaires.

CONSEILS PRATIQUES

• Clause d'inaliénabilité et actes à titre onéreux. Cette clause, fortement contrôlée dans le cadre des libéralités, est totalement interdite dans celui des actes à titre onéreux au rang desquels se trouve la vente. Une telle clause porterait en effet atteinte au principe d'ordre public de libre disposition de ses biens.

• Connaissance de l'incapacité. Aux fins d'information des tiers de l'existence d'une incapacité concernant leur cocontractant a été créé le répertoire civil, sur lequel les jugements de tutelle et de curatelle sont mentionnés. En outre, l'indication « RC » est portée sur l'acte de naissance de l'incapable. Le tiers qui veut acheter en toute sécurité doit donc solliciter un extrait de l'acte de naissance de son cocontractant.

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