En quoi consiste le principe du contradictoire ? - La Semaine Vétérinaire n° 1365 du 19/06/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1365 du 19/06/2009

Procédure judiciaire

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Le droit français impose que chaque partie soit en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.

En droit français, le respect des droits de la défense est certainement le plus connu des principes de procédure que nul ne peut ou ne devrait ignorer. Ainsi, en 1828, la Cour de cassation affirmait déjà que « la défense étant de droit naturel, personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se défendre ». Ce principe de loyauté, qui a une forte connotation pénale, est aussi applicable en matière civile.

Le contradictoire est le second principe fondamental dont l’existence ne peut être ignorée en matière judiciaire. Semblable à la règle des droits de la défense, il impose que chaque partie soit en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire (article 15 du Code de procédure civile). Il ne peut donc s’inscrire que dans le cadre d’une société qui reconnaît une certaine égalité entre les citoyens et non dans une société d’autorité.

1 PEUT-ON ÊTRE JUGÉ SANS AVOIR ÉTÉ ENTENDU OU APPELÉ ?

Au cours de l’instance et avant l’audience de plaidoirie durant laquelle chacune des parties expose ses arguments et remet son dossier au magistrat, le demandeur et le défendeur doivent pouvoir connaître et discuter les documents produits et les témoignages déposés, mais aussi assister à certaines procédures de preuves comme l’enquête ou l’expertise.

Le respect de la règle du contradictoire implique le droit de ne pas être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Une partie ne peut donc pas obtenir la condamnation de son adversaire sans que le juge ait entendu ce dernier et, en tout cas, sans qu’il ait été appelé dans la cause. La non-comparution du défendeur à l’audience n’empêche donc pas la tenue du procès si l’absent a été convoqué dans le respect des règles de procédure. On dit alors que la décision est rendue « par défaut ».

2 LES PARTIES SONT-ELLES OBLIGÉES DE COMMUNIQUER LEURS ARGUMENTS ET PREUVES ?

Le principe du contradictoire impose aussi le droit à la connaissance des moyens de fait, de droit et de preuve de l’adversaire, pour permettre à chaque partie d’organiser sa défense. Le juge doit s’assurer que chacune a signifié ses conclusions à l’adversaire, imposer la communication des pièces et ne statuer que sur les éléments du procès qui ont été contradictoirement débattus devant lui. Si le demandeur fait une nouvelle demande le jour même de l’audience, le défendeur doit ainsi pouvoir y répliquer. Pour cela, il doit être présent ou représenté.

3 QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SUR L’EXPERTISE JUDICIAIRE ?

L’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure regorge d’applications du principe du contradictoire :

– pour la réunion d’expertise, l’expert doit convoquer toutes les parties. Si l’une d’elles choisit de ne pas s’y présenter, cette absence n’a pas d’influence sur la validité de la réunion, l’élément déterminant étant le fait que toutes les parties ont été mises en demeure de venir ;

– chaque pièce communiquée à l’expert par l’une des parties doit également l’être à l’adversaire, l’expert doit s’assurer de cette communication ;

– les résultats des investigations techniques auxquelles l’expert a procédé en dehors de la présence des parties doivent leur être soumis pour leur permettre, le cas échéant, d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport.

4 QUELLES SANCTIONS S'APPLIQUENT ?

Le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre d'une expertise entraîne la nullité.

Position de la juridiction de proximité de Muret, le 13 juin 2008

Dans cette affaire, des éleveurs de rottweilers sont assignés en non-conformité pour la dysplasie d’une chienne vendue et ne se présentent pas à l’audience.

« Les époux V, bien que régulièrement assignés par acte d’huissier, sont non comparants et ne sont pas représentés (…). Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, condamne les époux V (…) »

Dans le cas d’espèce, les époux V ont effectué plusieurs déménagements dans un laps de temps relativement court, sans laisser trace de leur nouvelle adresse. L’assignation a donc été délivrée, de manière tout à fait régulière, à leur dernier domicile connu. Après le procès, l’acheteur du chien dysplasique, gagnant de la procédure, a choisi de publier le jugement sur l’Internet. Les époux V se sont alors rendu compte qu’ils avaient été condamnés par défaut. La loi permet, dans un tel cas, de demander à ce que l’affaire soit rejugée en « formant opposition ». Le dossier a donc été rejugé, cette fois en tenant compte des arguments des époux V. Le tribunal a malgré tout confirmé la première condamnation.

Jugement rendu par le tribunal d’instance de Chateaudun le 14 novembre 2000

Affaire de publicité trompeuse relative à la vente de chiens.

« Attendu que le demandeur a en outre réclamé la publication du jugement ;

attendu qu’aux termes de l’article 15 du nouveau Code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;

attendu que la demande susvisée a été formée verbalement à l’audience, en l’absence du défendeur qui n’en a pas eu connaissance ;

que ladite demande ne revêt pas de caractère contradictoire et sera donc déclarée irrecevable. »

Jugement rendu par la juridiction de proximité de Valence le 27 janvier 2006

Dans le cas d’espèce, l’acheteur, malgré la désignation par le tribunal d’un expert vétérinaire judiciaire, fait expertiser son chien par deux praticiens de son choix, sans la présence de l’adversaire. Il en découle ce qui suit :

« Attendu que monsieur T a versé aux débats les attestations des docteurs vétérinaires G et P en dates du 1er et du 8 juillet 2005, effectuées sans attendre l’expertise ordonnée ;

attendu que les prestations de ces deux vétérinaires ont été pratiquées sans que le principe du contradictoire ait été respecté puisque le défendeur, n’ayant pas été convoqué, n’a pas pu y participer, elles devront être écartées. »

Questions fréquentes

• Y a-t-il un délai pour former opposition à un jugement rendu par défaut ?

Celui qui a été condamné par défaut dispose d’un mois à compter de la signification de la décision pour former opposition. Passé ce délai, sa demande se verra opposer une fin de non-recevoir.

• Toute procédure suppose-t-elle que l’adversaire soit prévenu ?

Non. Il existe en effet quelques exceptions au principe de l’article 15 du Code de procédure civile, parmi lesquelles les ordonnances sur requêtes. Néanmoins, la partie contre laquelle l’ordonnance est rendue dispose toujours d’un recours contre celle-ci.

• L’envoi des pièces à l’adversaire trois jours avant l’audience peut-il être considéré comme tardif ?

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 29 novembre 2006.

C. P.
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