Quand y a-t-il anéantissement d’un contrat de vente ? - La Semaine Vétérinaire n° 1343 du 16/01/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1343 du 16/01/2009

Cession d’animaux de compagnie

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Lorsqu’il y a eu vice du consentement ou l’apparition d’un vice rédhibitoire ou caché, la règle veut que le contrat soit annulé.

1 Quelle est la différence entre la nullité, la résolution et la résiliation ?

Ces termes sont fréquemment employés et il est important de ne pas les confondre, car en droit français chacun revêt une signification bien précise.

La nullité constitue la sanction spécifique relative aux conditions de formation du contrat. Est donc nul le contrat de vente qui n’a pas été valablement formé. Il en est ainsi lorsqu’il y a eu vice du consentement.

La résolution, si elle entraîne comme la nullité l’anéantissement rétroactif du contrat, se distingue par le fait que ce dernier était valable à l’origine. La disparition du contrat vient dans ce cas de faits postérieurs à sa conclusion, comme c’est le cas lors de l’apparition d’un vice rédhibitoire ou caché.

La résiliation intervient dans le cadre d’un contrat à exécution successive. Par exemple, un étalon est mis à disposition contre un paiement mensuel. Si un mois vient à ne pas être réglé, le contrat sera résilié pour l’avenir, mais les périodes écoulées subsisteront. Il n’y a donc pas anéantissement, comme dans le cas de la nullité ou de la résolution.

2 La nullité a-t-elle un caractère rétroactif ?

La règle traditionnelle veut que « ce qui est nul ne doit produire aucun effet ». Le contrat annulé est donc réputé n’avoir jamais existé. L’application de ce principe est simple pour l’avenir, mais problématique pour ce qui a déjà été exécuté. Réaliser l’objectif qu’impose le principe de rétroactivité, à savoir remettre les choses en leur état antérieur, implique des restitutions qui se heurtent parfois à des obstacles et peuvent même avoir des répercussions sur les tiers.

3 Que recouvre l’obligation de restitution ?

L’obligation de restitution dans une vente consiste principalement pour l’acquéreur à rendre l’animal et pour le vendeur à rembourser le prix de vente. Si la nullité intervient quelques années après la vente – pour un vice du consentement, celui qui se prévaut de la nullité a cinq ans pour agir à compter de la découverte du vice –, la question de la réévaluation peut toutefois se poser. La réponse est malheureusement pour l’acheteur celle du nominalisme monétaire : la somme à rendre est donc la même que celle qui a été versée, sans la moindre revalorisation. Néanmoins, si le restituant est de mauvaise foi, il pourra être condamné à verser des intérêts calculés depuis la formation du contrat.

La rétroactivité impose également, corrélativement à la restitution du principal, celle des fruits.

Si l’animal s’est reproduit, l’acquéreur devrait donc, sur le principe, rendre également les jeunes animaux. Cela commence à devenir compliqué.

En outre, il est acquis que les simples charges liées à la jouissance ne sont pas remboursables, alors que le sont les frais pour la conservation matérielle (contrairement à la résolution). Quant à une demande de dommages et intérêts, elle ne pourra accompagner la nullité que dans le cas où cette dernière est due à une faute, donc lorsqu’il y a eu dol ou violence.

4 Quels sont les obstacles à la restitution ?

Ils sont essentiellement matériels. Il en est ainsi lorsque l’animal vendu meurt. Dans ce cas, la jurisprudence admet une restitution non en nature, puisqu’elle n’est plus possible, mais en valeur. Cependant, il est précisé par quelques arrêts que la valeur à retenir est celle au jour de la vente et non l’actuelle. En outre, il est admis que les tribunaux doivent rechercher la valeur réelle de l’animal vendu et non appliquer le prix de vente.

Il en est ainsi également lorsque l’animal a été revendu par l’acquéreur. Dans ce cas, la nullité devrait annuler la revente, selon le principe fondamental qui veut que « nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même ». Mais l’application de ce principe introduirait dans la vie juridique un facteur de grave insécurité. C’est pourquoi le dernier acquéreur, s’il était de bonne foi au moment de l’acquisition, pourra se prévaloir d’un droit définitif opposable au propriétaire initial. C’est la règle posée par l’article 2 276 du Code civil.

5 Quand intervient la résolution de la vente ?

Celle-ci a lieu lorsqu’à la suite de l’apparition d’un vice, l’acheteur choisit de rendre l’animal et de s’en faire restituer le prix (sur le fondement de l’article 1 644 du Code civil). Comme la nullité, la résolution implique que la vente disparaisse rétroactivement. Néanmoins, depuis une série d’arrêts du 21 mars 2006, cette rétroactivité ne commande plus d’appliquer le droit commun des restitutions et indemnités. Il y a donc lieu de se référer uniquement au Code civil (articles 1 645 et 1 646), de sorte que l’acheteur ne doit rien pour l’usage et l’usure et qu’il conserve à sa charge les frais d’entretien et de conservation.

A ce stade, une différence apparaît toutefois entre le vendeur professionnel et le non-professionnel. En effet, il existe à l’encontre du premier une véritable présomption de connaissance du vice, donc de mauvaise foi. Cette présomption repose sur le fait que, de par sa profession, il ne pouvait ignorer les vices. A ce titre, le vendeur professionnel est tenu, selon l’article 1 645 du Code civil, « outre de la restitution du prix (…), de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Il faut néanmoins qu’il existe un véritable lien de causalité entre le dommage subi et le vice. Dans le cas d’un chien vendu avec une ectopie testiculaire et qui a, avant la résolution, détérioré une partie du mobilier de l’acheteur, ce dernier ne pourra demander réparation dans la mesure où le dommage subi n’a aucun lien avec le vice qu’est l’ectopie testiculaire. Quant au vendeur non professionnel, et à condition bien entendu qu’il ait ignoré les vices lors de la vente, il ne sera tenu, d’après l’article 1 646 du Code civil, « qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Selon la jurisprudence, il faut entendre par « frais de vente » les dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Il a ainsi été jugé que ne répondent pas à cette définition les frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente d’une jument atteinte d’un vice caché (arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 mars 2006).

CONSEILS PRATIQUES

• Revente et tiers abusé. Si le tiers abusé, donc de bonne foi, peut choisir d’opposer les droits qu’il a acquis au véritable propriétaire, il s’agit là d’une simple faculté. Il est donc en droit de ne pas en user et de choisir de se prévaloir du défaut de qualité de son propre vendeur. Mais une fois qu’il a opté, il ne peut plus revenir sur son choix.

• Résolution et perte de la chose viciée. Si, alors que l’animal présentait un vice engageant la garantie du vendeur, l’acquéreur a perdu l’animal (le chien a fugué, par exemple), l’action en résolution est alors bloquée. Néanmoins, l’acquéreur pourra toujours demander une réduction du prix de vente en raison du vice.

Questions fréquentes

• Un vendeur professionnel est-il considéré de mauvaise foi même s’il vend à un autre professionnel ?

Oui. La présomption joue même si l’acheteur est professionnel également et il ne peut y avoir de partage de responsabilité.

• En cas de nullité de la vente, si l’animal a subi un dommage entre sa livraison et sa restitution, l’acquéreur doit-il supporter le coût des soins ?

Oui, même s’il n’a pas commis de faute.

• Un vendeur professionnel peut-il faire figurer dans le contrat de vente une clause selon laquelle il ne pourra y avoir lieu à résolution ultérieure de la vente, mais seulement à réduction du prix ?

Non. Cette clause serait jugée abusive et donc non applicable.

C. P.
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