Gérard Arthus, président de la Société centrale canine, répond à La Semaine Vétérinaire - La Semaine Vétérinaire n° 1336 du 21/11/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1336 du 21/11/2008

Tribune. Point de vue de la SCC

Actualité

Auteur(s) : Gérard Arthus

Comme il est mentionné dans l’éditorial du 12 septembre 2008(1), il convient tout d’abord de souligner que ce sont les services juridiques du ministère de l’Agriculture qui, en réponse à une demande de précisions de la Société centrale canine (SCC) portant sur l’application de l’article 10 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, ont indiqué par erreur, dans un courrier du 23 août 2005, que « le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de cette convention, ouverte à la signature des Etats membres à Strasbourg le 13 novembre 1987, interdit depuis le 1er mai 2004 toute intervention chirurgicale destinée à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives, et notamment la coupe des oreilles », avant d’ajouter que « pour tous les chiens nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention, donc avant le 1er mai 2004, et qui auraient les oreilles coupées, je considère qu’ils ne sont pas concernés par les dispositions énoncées ci-dessus et donc qu’ils peuvent être acceptés en concours et expositions, confirmés et inscrits au LOF ; pour les chiens nés en France après le 1er mai 2004 et ayant les oreilles coupées, qu’il s’agisse de races françaises ou étrangères, ces chiens sont interdits en concours et expositions en France, ils ne peuvent ni être confirmés ni être inscrits au LOF à titre initial, au titre de la descendance ou inscrits sur un livre d’attente ».

En adoptant les décisions qui ont ensuite été portées devant le Conseil d’Etat, la SCC n’a donc fait qu’appliquer les instructions qui lui avaient été communiquées et, contrairement à ce que croit pouvoir écrire l’auteur de l’éditorial du 12 septembre 2008, il n’y a rien d’ « amusant » à ce que la SCC se conforme aux préconisations de son ministère de tutelle, qui se réclamait alors du décret du 11 mai 2004 pour affirmer que, depuis le 1er mai 2004, toute intervention chirurgicale destinée à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives, et notamment la coupe des oreilles, était interdite.

Il est certes plus “accrocheur” d’écrire que la SCC a pris « des décisions qui vont à l’encontre du droit », plutôt que d’indiquer que la SCC, qui a été induite en erreur par son ministère de tutelle, a pris une décision qui, à l’époque où elle a été adoptée (car ce n’est plus le cas aujourd’hui), était en réalité fondée sur les stipulations d’une convention internationale qui n’avait pas encore fait l’objet de mesures d’application en droit interne par le gouvernement français…

C’est pourtant cela, et uniquement cela, qu’a entendu retenir le Conseil d’Etat dans son arrêt du 28 juin dernier.

En statuant comme il l’a fait, le Conseil d’Etat n’a fait qu’appliquer le principe suivant lequel les conventions internationales n’ont pas d’effets directs en droit interne, sans remettre en cause de manière générale les compétences de la SCC.

Contrairement à ce qui est écrit dans l’article du 12 septembre 2008, la haute juridiction n’a pas davantage remis en question « l’indépendance » de la SCC. On rappellera à cet égard que le Conseil d’Etat n’est pas juge de l’indépendance de qui que ce soit, mais du droit, et que ce n’est qu’en réponse à un moyen de pur droit qu’il a été contraint de rappeler les missions de la SCC.

Si l’auteur de l’article en question avait en effet correctement lu (ou compris) l’arrêt qu’il prétend commenter, il aurait alors constaté que ces rappels ont été nécessaires pour qualifier l’acte pris par la SCC d’acte administratif, et justifier ainsi la compétence du juge administratif, et rien de plus.

C’est également à la faveur d’un véritable contresens sur l’emploi de l’expression « puissance publique » dans l’arrêt, qui caractérise les « prérogatives » dont dispose la SCC pour l’exercice de sa mission de service public –  lesquelles « prérogatives de puissance publique » justifient précisément que le SCC puisse prendre des actes administratifs à caractère réglementaire, c’est-à-dire d’application générale – que l’auteur de l’article du 12 septembre dernier croit pouvoir affirmer que « l’instance considère donc que la SCC ne peut aller au-delà du droit »…

Quand un arrêt n’est pas compris, pourquoi le commenter, si ce n’est pour lui faire dire ce qui nous arrange ? Car ce qu’omet totalement d’évoquer l’article en question, c’est qu’un décret adopté le 28 août 2008 a modifié l’article R.214-21 du Code rural en interdisant les interventions chirurgicales sur les animaux de compagnie, autres que la coupe de queue, à des fins non curatives. Il s’agit là ni plus ni moins de la mesure d’application en droit interne de l’article 10 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, qui s’avère désormais opposable aux particuliers, et justifie aujourd’hui pleinement, sur le fond, les décisions qui avaient été prises par la SCC.

  • (1) Voir La Semaine Vétérinaire n° 1326 en page 3 (éditorial) et en pages 12-13 (article).

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