Le nom du père prédomine largement lors du choix du patronyme des enfants - La Semaine Vétérinaire n° 1316 du 23/05/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1316 du 23/05/2008

Transmission élargie du nom de famille

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Après bien des débats passionnés sur l’égalité homme-femme, la loi du 4 mars 2002 (entrée en vigueur dix-huit mois plus tard et modifiée le 1er juillet 2006) a bouleversé les règles de dévolution du nom de famille. Jusqu’à cette loi, le nom du père était le seul possible pour les couples mariés, comme pour ceux qui ne l’étaient pas lorsque la reconnaissance de l’enfant était soit conjointe, soit effectuée en premier par le père. Peu d’enfants portaient donc le nom de leur mère aux yeux de l’état civil (il s’agissait essentiellement d’enfants non reconnus par le père, ou reconnus tardivement).

Deux noms accolés sont possibles, dans l’ordre choisi par les parents

Cette loi, devenue l’article 311-21 à 24 du Code civil, permet désormais un choix, lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents. Ce sont eux qui vont décider du nom de famille dévolu à l’enfant, soit le jour de sa déclaration de naissance, soit par la suite.

Plusieurs options sont possibles : l’enfant peut, d’une façon classique, porter le seul nom du père, mais aussi le seul nom de la mère, ou encore les deux noms accolés, dans l’ordre choisi par les parents.

Les seules limites sont de nature différentes. Ainsi, un enfant ne peut pas porter un patronyme trop long. Seuls deux noms peuvent donc être accolés. Si un parent (ou les deux) a déjà un nom double, soit il le transmet seul (le nom de l’autre parent n’apparaîtra pas), soit il n’en transmettra qu’une partie (accolée alors au patronyme de l’autre). Cette disposition est en réalité un garde-fou pour éviter un état civil à rallonge pour une même personne. En outre, afin de préserver l’unité familiale, le choix du nom effectué lors de la naissance du premier enfant vaudra pour tous ses frères et sœurs nés ensuite des mêmes parents.

Le choix effectué est définitif. Il n’y a donc pas de “droit à l’erreur” ni de repentance possible. L’état civil d’une personne nécessite en effet une totale stabilité tout au long de sa vie.

De la reconnaissance tardive au choix du nom du père… par défaut

Lorsqu’un enfant est reconnu uniquement par sa mère à la naissance, il portera son seul nom. Mais si, par la suite, son père le reconnaît à son tour (ou si sa paternité est prononcée par une décision judiciaire), le choix du nom reste encore possible, tant que l’enfant est mineur. S’il a au moins treize ans, il devra toutefois donner son consentement à ce changement de nom.

Cependant, là encore afin de préserver l’homogénéité dans les fratries, si les deux parents se sont déjà prononcés sur ce sujet pour un autre enfant commun, le choix précédent s’applique d’office. Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école, cette précision du Code civil visant essentiellement les cas dans lesquels un conjoint (le plus souvent le père) reconnaît officiellement (soit par déclaration isolée, soit lors du mariage) l’enfant de l’autre.

En l’absence de choix exprimé de la part des deux parents, ou bien lors de désaccord entre eux, le seul nom du père est retenu par l’état civil lorsque le couple est marié ou lorsque les deux parents reconnaissent l’enfant ensemble.

Dans la pratique, cette liberté de choix, qui existe depuis la loi de 2002, est peu usitée. A peine 10 % des parents optent pour une solution autre que la classique dévolution du seul nom du père. Et lorsque les parents choisissent une autre voie, c’est en règle générale pour accoler les deux noms de famille, avec le nom du père placé en premier pour la plupart d’entre eux. La transmission du seul nom de la mère reste fort rare (hormis dans le cadre de la reconnaissance de la naissance par elle seule) et n’est utilisée que dans les cas où le père porte un nom un peu ridicule.

Le nom de ses ancêtres…

En principe, le nom inscrit à l’état civil est définitif. Une procédure de changement de patronyme reste possible en justifiant « d’un intérêt légitime » (article 60 du Code civil). C’est le cas, par exemple, pour un nom ridicule, à forte consonance étrangère, trop marqué religieusement, etc.

La demande de changement peut aussi avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré (article 61). Il est ainsi possible de “récupérer” le nom d’un ancêtre prestigieux.

M. R.
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