Les règles en matière de communication diffèrent selon les professions réglementées - La Semaine Vétérinaire n° 1275 du 23/06/2007
La Semaine Vétérinaire n° 1275 du 23/06/2007

Déontologie professionnelle

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Laurence Lajou

La limite entre information et publicité est appréciée différemment par les instances ordinales des avocats, des experts-comptables, des médecins ou des vétérinaires.

Les membres des professions libérales réglementées doivent respecter des règles déontologiques strictes sous le contrôle de leurs instances professionnelles, en contrepartie de la protection de leur titre par la loi. Ainsi, il leur est interdit de faire de la publicité et de démarcher les clients. Néanmoins, les différents Ordres professionnels ont une approche et une appréciation différentes de la limite entre information et publicité.

1 PUBLICITÉ ENCADRÉE CHEZ LES AVOCATS.

Le Règlement intérieur national (RIN) de ces professionnels consacre cinq pages à « la publicité » sous ses différentes formes. Ainsi, « la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public », mais les moyens mis en œuvre à cet égard doivent respecter « les principes essentiels de la profession ». Le démarchage commercial et la sollicitation de clients potentiels sont interdits. Toutefois, lorsque le client fait lui-même la démarche de rechercher des informations, celles-ci peuvent être mises à sa disposition. Sont ainsi autorisées, dans un but de bonne information de l’usager :

- la création d’un site Internet qui présente les activités et les associés ou les collaborateurs du cabinet (en effet, quoi de plus normal pour le public que de pouvoir choisir un avocat selon l’adéquation entre ses compétences revendiquées et la problématique en cause : droit social, de la propriété intellectuelle, international, pénal, etc. ?). L’adresse de ce site doit être indiquée sur le papier à lettre du cabinet ;

- l’édition d’une plaquette de présentation contenant « toutes les mentions utiles à l’appréciation du cabinet » (par exemple les domaines d’activité, la participation des avocats à des activités d’enseignement, etc.).

Les mailings ou les e-mailings sont interdits, mais il est possible de communiquer à ses clients une information « utile ». Cette règle, apparemment simple, bute sur la notion de client : s’agit-il de toute personne ou société ayant déjà fait appel au cabinet, de celles pour lesquelles une mission est en cours, de tous les départements (financier, juridique, ressources humaines) et les sites d’une société déjà cliente ?

2 INNOVATION DU CÔTÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES EXPERTS-COMPTABLES.

Le Code de déontologie des commissaires aux comptes autorise la publicité « dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information ». La communication, « par quelque moyen que ce soit », ne doit pas être « de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l’image de la profession ». Seul le démarchage est interdit. Ainsi, fin 2006, le cabinet Baker Tilly France a été le premier à lancer une campagne publicitaire radiophonique (sur les antennes de France Info, Europe 1 et BFN) et dans la presse écrite.

Les experts-comptables suivent le même chemin. Un projet de Code de déontologie, en cours de signature, reprend des dispositions similaires à celles qui s’appliquent aux commissaires aux comptes en matière de communication. L’Ordre met d’ores et déjà à la disposition de ses membres un site Internet intitulé « Le cabinet communicant », dans la perspective de l’ouverture de la profession à la communication.

3 POUR LES MÉDECINS, LA PUBLICITÉ EST INTERDITE, MAIS…

Le médecin doit veiller à ce que « les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours » n’utilisent pas, « à des fins publicitaires, son nom ou son activité professionnelle ». Le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que « si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d’établissements commerciaux, la publicité doit se limiter aux prestations commerciales (hôtelières, de confort) ». Ainsi, sous peine d’engager sa responsabilité, le médecin doit veiller à ce que :

- les brochures des établissements ou les articles de presse ne citent que son nom (information), sans commentaires laudatifs dont le rédacteur n’aurait pu faire état sans son concours (publicité) ;

- les revues éditées par les établissements – dans lesquelles sont mélangées des informations de caractère hôtelier, des publicités commerciales (pour des prothèses auditives, des lunettes, des établissements bancaires, etc.) et des articles médicaux relatifs à de nouvelles techniques intéressant malades et médecins – ne puissent pas être assimilées à de la publicité personnelle.

Donc, si la publicité est interdite aux médecins libéraux, tous les hôpitaux et les cliniques peuvent faire état des moyens techniques et humains mis à la disposition du public et lister les professionnels qui exercent en leur sein (via des sites Internet, des plaquettes ou par voie de presse) : l’information n’est pas considérée comme de la publicité si elle est objective (proportionnée).

Cette vision d’une « nécessaire information » n’est pas étendue au médecin libéral, car la façon dont se structure la profession, entre la médecine générale et les différentes spécialités, est claire et permet facilement au public d’identifier les généralistes, les ophtalmologistes ou encore les homéopathes. Par ailleurs, les frais de santé étant in fine pris en charge par la collectivité, il serait inopportun de chercher à les développer plus que nécessaire.

4 CHEZ LES VÉTÉRINAIRES, LA PUBLICITÉ EST INTERDITE.

Le Code de déontologie des vétérinaires précise que « la communication auprès du public en matière d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d’intérêts personnels ». Les sites Internet des cabinets, des cliniques et des hôpitaux vétérinaires sont autorisés, mais la partie accessible au public ne peut reprendre que les éléments qui figurent dans les Pages jaunes, c’est-à-dire le nom et le prénom du praticien, ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus, le nom du domicile professionnel d’exercice ou la mention « vétérinaire à domicile », la liste des espèces animales habituellement traitées, les jours et les heures de consultation, l’adresse, les numéros de téléphone (fixe, mobile) et de télécopie, l’adresse électronique. Par ailleurs, les autres éléments d’information admis sur les documents professionnels destinés à la clientèle (comme le logo et les activités déployées) ne peuvent figurer sur ces sites Internet. Les vétérinaires doivent en outre gérer le retrait des mots de passe aux personnes qui ne sont pas venues pour au moins une consultation dans l’année et qui ne sont plus considérées comme faisant partie de la clientèle.

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