Les dispositions réglementaires relatives à la vaccination contre la rage évoluent - La Semaine Vétérinaire n° 1270 du 19/05/2007
La Semaine Vétérinaire n° 1270 du 19/05/2007

Entre nous

VOUS AVEZ LA PAROLE

Auteur(s) : La Direction générale de l’alimentation

Lors de sa parution au Journal officiel, des erreurs se sont glissées dans l’arrêté du 13/4/2007(1), elles seront bientôt modifiées par un arrêté rectificatif. Ce texte visait l’abrogation des cinq articles de l’arrêté du 22/1/1985 relatif à l’obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques, et ce pour plusieurs raisons :

- les articles 1 et 4 de l’arrêté du 22/1/1985, qui rendent obligatoire la vaccination antirabique des lévriers engagés dans les courses publiques ou des carnivores dans les campings et les centres de vacances, ne sont plus justifiés. La France est indemne de rage depuis 2001 et le règlement CE/998/2003 exige la vaccination antirabique de tous les carnivores introduits en France, en provenance d’Etats membres ou de pays tiers ;

- l’article 2 du même arrêté prévoit que les carnivores domestiques en provenance de l’étranger appelés à demeurer en France ne soient considérés comme légalement vaccinés contre la rage qu’après avoir subi une primovaccination effectuée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire national. Cette disposition n’est plus justifiée non plus : les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements des animaux domestiques sont aujourd’hui définies dans le règlement CE/998/2003 pour les mouvements non commerciaux, et dans les arrêtés ministériels du 20/5/2005 et du 19/7/2002 pour les échanges intra-communautaires commerciaux et non commerciaux et pour les importations commerciales ;

- l’article 3 rend obligatoire la vaccination antirabique des chiens et des chats participant à un concours, une exposition ou tout rassemblement de carnivores se déroulant dans un département officiellement atteint par l’enzootie de rage sylvestre, ou dans tout département, dès lors qu’ils proviendraient d’un département infecté ou d’un pays étranger non indemne depuis au moins trois ans. Cette disposition n’est plus justifiée. D’une part, la réglementation (L. 223-13 à 223-15 du Code rural), en cas de foyer avéré de rage, rend obligatoire la vaccination contre la rage des carnivores dans les communes ou les départements infectés, de même que celle des carnivores qui participent à un rassemblement. D’autre part, les conditions de police sanitaire imposent la vaccination antirabique de tous les animaux introduits en France.

Par ailleurs, plusieurs raisons président à la modification de l’arrêté du 21/4/1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article 232-1 du Code rural :

- l’article 5 de l’arrêté du 22/1/1985 interdit la vaccination antirabique des carnivores domestiques mordeurs. Pour une cohérence accrue du dispositif réglementaire, cette exigence est désormais incluse dans l’arrêté du 21/4/1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. De plus, cette interdiction est étendue à tous les animaux mordeurs, domestiques ou sauvages ;

Les erreurs commises au moment de la parution au Journal officiel portent sur l’article 1 modifiant l’arrêté du 21/4/1997. Celui-ci a été raccourci : le paragraphe concernant l’obligation de troisième visite de l’animal mordeur a été retiré. L’article 2 abrogeant l’arrêté du 22/1/1985 aussi. L’arrêté rectificatif à paraître abrogera l’arrêté du 22/1/85 et rétablira la troisième visite.

  • (1) Voir La Semaine Vétérinaire n° 1268 du 5/5/2007 en page 22.

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