En quoi consiste le droit des procédures collectives ? - La Semaine Vétérinaire n° 1251 du 06/01/2007
La Semaine Vétérinaire n° 1251 du 06/01/2007

Code du commerce

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Laurence Lajou

Face à des entreprises en difficulté, la législation peut permettre d’organiser les actions à mettre en œuvre et d’anticiper les situations catastrophiques.

1 POURQUOI UN DROIT DES PROCÉDURES COLLECTIVES ?

Le droit des procédures collectives est le droit des entreprises en difficulté. Quand une entreprise ou un professionnel personne physique ne peut faire face à ses dettes, la situation devient anarchique, car seuls les créanciers les plus rapides peuvent espérer obtenir leur paiement complet ou partiel. Ceux-ci sont alors libres d’agir en justice pour réclamer le règlement de leurs créances. Ils pourront recourir, après la condamnation du débiteur, et en vertu d’un titre exécutoire résultant de cette condamnation, aux voies d’exécution pour faire saisir le patrimoine du débiteur.

Lorsque la faillite n’est pas accompagnée d’une procédure collective, il est question de « déconfiture ». Cette technique anarchique est cependant parfois efficace, notamment quand les créanciers sont peu nombreux et que le patrimoine du débiteur comporte assez d’actif pour pouvoir désintéresser les créanciers (ce qui n’est pas le cas d’un débiteur en difficulté).

2 COMMENT LES PROCÉDURES COLLECTIVES INTERVIENNENT-ELLES SUR LES RÈGLEMENTS ?

Pour éviter l’anarchie de la déconfiture, les procédures collectives ont cherché à organiser le règlement des créanciers. En effet, dès qu’apparaissent des difficultés sérieuses, l’ouverture de la procédure collective permet de paralyser d’abord l’action des créanciers, éventuellement de dessaisir le débiteur de ses affaires et de lui adjoindre des éléments extérieurs chargés de le conseiller, de le surveiller, voire d’administrer l’entreprise. Il lui sera donc interdit de payer ses dettes, de façon à prendre le temps nécessaire au calcul du passif du débiteur, à évaluer son actif puis à les confronter.

3 SITUATION DIFFICILE OU DÉSESPÉRÉE ?

La situation du débiteur doit être définie : est-elle provisoirement difficile ou irrémédiablement désespérée ? Si les difficultés sont conjoncturelles et ne remettent pas en cause la viabilité de l’entreprise, une tentative de sauvetage sera organisée via un plan qui imposera aux créanciers des délais de paiement. Mais, le plus souvent, il est déjà trop tard lors de l’ouverture de la procédure collective et la seule issue devient alors la liquidation judiciaire de l’entreprise. Il est mis un terme à l’entreprise et les créanciers sont payés en tentant d’organiser les paiements. Le principe des procédures collectives est d’interdire l’action individuelle des créanciers pour que le principe d’égalité soit respecté. En premier lieu, les salariés sont payés, puis les créanciers munis de sûretés (hypothèque, gage, nantissement, droit de rétention, etc.). S’il reste des miettes, elles vont aux autres…

4 QUI PEUT BÉNÉFICIER D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE ?

A l’origine, cette procédure était réservée aux commerçants, mais elle s’est depuis élargie aux autres acteurs de la vie économique :

- en 1967, à toutes les personnes morales de droit privé, y compris celles qui ne sont pas commerçantes. Ainsi, les professions libérales qui exerçaient sous forme de société civile pouvaient recourir à la protection du droit des entreprises en difficulté ;

- la deuxième extension (1985) a concerné les artisans puis, en 1988, les professions agricoles ;

- enfin, avec la loi du 26 juillet 2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises », ces procédures concernent également les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante. Cela intéresse donc aussi les professions libérales. L’inégalité qui existait entre les professionnels libéraux qui exerçaient à titre individuel ou en société civile disparaît. Aujourd’hui, la distinction s’articule plutôt autour des statuts professionnel et non professionnel.

Si cette évolution a été longtemps attendue, c’est parce qu’il semblait peu fréquent qu’un professionnel libéral subisse de sérieuses difficultés économiques. Il n’apparaissait donc pas nécessaire de lui appliquer ces procédures. Ceci est pourtant relatif, puisque les professions libérales ont souvent des fonds propres plus faibles que les commerçants et que la distinction devient de plus en plus mince par rapport aux professions commerciales. Le rapprochement entre droits civil et commercial est ainsi favorisé. Ceci est conforme à l’évolution de la jurisprudence qui admet désormais la cession d’une clientèle civile (Cour de cassation, 7/11/2000).

5 EXISTE-T-IL DES SPÉCIFICITÉS POUR LES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ?

Ces professions sont soumises à un corps de règles spécifiques (déontologiques) qui doivent coexister avec le droit des procédures collectives sans l’entraver. Il a ainsi été tenu compte des spécificités de ces professions et des règles particulières ont été instaurées pour prendre en considération cette déontologie et l’existence d’un Ordre. Ainsi, l’article L 621-2 précise que « le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas ». Le président du tribunal de commerce, comme celui du tribunal de grande instance, ont un droit d’alerte : s’ils ont connaissance des difficultés, ils peuvent convoquer les dirigeants pour un entretien.

L’intervention de l’Ordre professionnel est obligatoire tout au long de la procédure :

- il est informé lors de l’ouverture d’une procédure de conciliation ;

- il est entendu lors du jugement d’homologation d’un accord, lors du jugement d’ouverture de la procédure collective ;

- il peut saisir le ministère public pour procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert, du mandataire judiciaire ou du liquidateur ;

- il est d’office l’un des contrôleurs désignés parmi les créanciers qui lui en font la demande ;

- l’inventaire dressé dès l’ouverture de la procédure doit l’être en présence d’un représentant de l’Ordre professionnel et cet inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel ;

- il est consulté par l’administrateur judiciaire ;

- il détermine, en accord avec le liquidateur, la destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel.

Logiquement, lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, l’offre doit comporter l’indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

Toute ces nouvelles dispositions du Code du commerce donnent aux Ordres professionnels une nouvelle dimension. Nos instances professionnelles vont donc devoir se préparer à jouer un rôle accru dans ces procédures. En effet, le nombre de défaillances (c’est-à-dire d’ouvertures de procédures collectives : redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) est en augmentation pour le secteur de la santé en général et pour le secteur vétérinaire en particulier.

En conclusion, il faut anticiper pour éviter les situations catastrophiques et la mise en cause personnelle des dirigeants.

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