Le plaignant voit son droit de faire appel se restreindre - La Semaine Vétérinaire n° 1218 du 18/03/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1218 du 18/03/2006

Nouvelle procédure civile et commerciale

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Les dispositions du décret du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars dernier, ont été combattues par la majorité des gens de justice, mais la Chancellerie a imposé son point de vue pour diminuer les procédures d’appel. Ce décret réforme la procédure civile et commerciale (le droit pénal n’est pas concerné) avec plusieurs points techniques relatifs au déroulé du procès (voir encadré). Mais sa mesure phare concerne la limitation du droit de faire appel. Lorsque la décision de première instance est exécutoire, il n’est possible d’aller en appel qu’après l’avoir effectivement exécutée. Faute de quoi l’adversaire ne manquera pas de s’opposer à la procédure et l’appel sera radié. Cela peut sembler anodin, voire logique, mais à y regarder de plus près, il s’agit d’une véritable restriction des droits du justiciable et d’une remise en cause du principe de double degré de juridiction.

Dans 80 % des litiges, le recours dépend des moyens financiers du justiciable

Plus de 80 % des décisions de première instance sont assorties de l’exécution provisoire, soit prononcée d’office par le juge, soit prévue dans les textes. En sont exclus les domaines expressément visés par la loi (droit des personnes, divorce, etc.) et quelques affaires, notamment immobilières, si complexes qu’il serait impensable, par exemple, d’ordonner la démolition d’une maison avant d’avoir totalement achevé les procédures.

Ainsi, dans 80 % des litiges, le plaignant voit son droit d’appel se restreindre. Il faut en effet pouvoir payer pour être autorisé à utiliser le double degré de juridiction. Cela contribue à sélectionner les justiciables selon leur fortune et génère un risque : le gagnant en première instance qui perçoit une forte somme peut être tenté de la dépenser. Si ensuite il perd en appel, il va devoir rembourser la totalité, avec les intérêts, plus la condamnation qui lui sera appliquée. Il risque ainsi d’avoir d’importantes difficultés à faire face. Or il ne faut pas oublier qu’un procès n’est réellement terminé qu’une fois tous les recours épuisés.

En outre, si le gagnant en première instance bloque la possibilité d’appel de l’adversaire pour défaut d’exécution, il se retrouve dans une situation délicate. Le délai de péremption d’instance est de deux ans. Durant ce laps de temps, l’adversaire peut réactiver la procédure en exécutant la décision de première instance. Cela crée une longue incertitude, plus encore que l’appel lui-même.

Un garde-fou est toutefois prévu : l’exécution provisoire peut être suspendue par un recours auprès du premier président de la cour d’appel. Il convient alors d’établir soit le caractère manifestement excessif de ses conséquences, soit l’impossibilité d’exécuter. Dans de nombreuses cours de justice, ces demandes sont illusoires. Certains premiers présidents les rejettent en effet systématiquement. D’autres ne les acceptent qu’au compte-gouttes, surtout pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle !

Que faire face à ce décret ? Espérer que la jurisprudence des premiers présidents, au nombre de trente-cinq, va s’infléchir et, lors d’un procès, demander systématiquement que le juge de première instance, s’il prononce l’exécution provisoire, impose une consignation des sommes versées en cas d’appel.

Vers la fin des plaidoiries ?

Mises à l’honneur (et totalement déformées) par les séries télévisées, les plaidoiries d’avocat ont peu d’efficacité pratique. Tout se passe sur dossier. Il faut attendre des heures pour parler cinq minutes.

L’idée du nouveau décret est de supprimer ces plaidoiries si les deux parties sont d’accord. Le juge se prononce sur les dossiers uniquement. C’est un gain de temps pour tous, même s’il reste à convaincre le justiciable qui attend les envolées lyriques et les jeux de manches de l’avocat comme point d’orgue de son procès.

L’autre disposition importante concerne le calendrier de procédure. Dès le début, le juge fixe, avec les parties, le nombre prévu de dépôts de conclusions, la date de la mise en état du dossier, celle de l’audience et celle du délibéré. Cela devrait donner plus de lisibilité au justiciable.

M. R.
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