Qu’est-ce qu’un contrat ou bon de capitalisation ? - La Semaine Vétérinaire n° 1210 du 21/01/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1210 du 21/01/2006

Outil de gestion

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Catherine Bel

Le contrat de capitalisation est proche de l’assurance-vie. Il suit le même formalisme lors de la souscription, mais ne présente pas les mêmes avantages fiscaux.

1 USAGES DU CONTRAT DE CAPITALISATION.

Ce contrat est une simple opération de capitalisation. Par exemple, lors d’un investissement unique dans le fonds Euros(1), le capital génère des intérêts qui sont automatiquement réinvestis et qui produisent à leur tour des intérêts. Il est aussi possible d’investir en unités de comptes (Sicav ou fonds d’actions, d’obligations, SCPI, etc.). Sur ce point, le mécanisme est identique à celui du contrat d’assurance-vie.

L’avantage du contrat de capitalisation est qu’il peut être souscrit par un mineur de moins de douze ans. Il peut également être souscrit, sous certaines réserves, par une personne morale, et être nominatif ou anonyme. La forme nominative permet d’identifier le bénéficiaire alors qu’en cas d’anonymat, ce dernier est le porteur du bon. Le contrat de capitalisation peut alors être transmis à des tiers sans formalité. En cas de rachat ou de paiement au terme du contrat, ce dernier doit être présenté à la compagnie par le souscripteur ou le bénéficiaire. Opter pour l’anonymat a des conséquences fiscales lourdes. Cette stratégie doit donc être sérieusement motivée. En effet, lors de la sortie du contrat, les intérêts subissent un prélèvement libératoire de 60 %, sans option possible pour l’impôt sur le revenu. A cela s’ajoute un prélèvement spécial annuel de 2 % sur la valeur nominale du bon, dû autant de fois qu’il y a de 1er janvier entre son émission et son remboursement. Il est dû au moment du paiement des intérêts ou lors du remboursement du bon. Bien entendu, il convient d’ajouter à ces taxations les habituels prélèvements sociaux de 10 %, non déductibles de l’impôt sur le revenu. L’anonymat n’est donc pas une solution.

Par ailleurs, il est exclu d’opposer à l’administration fiscale la vente ou le rachat d’un contrat de capitalisation anonyme pour justifier de la perception de revenus dont l’origine serait inconnue.

2 FISCALITÉ DU CONTRAT.

Elle est identique à celle de l’assurance-vie. Ainsi, après huit ans de détention, les intérêts ou produits financiers sont exonérés, dans la limite d’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple marié). Au-delà, ils sont soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %. En deçà de huit ans, le contrat de capitalisation est soumis au prélèvement libératoire ou à l’impôt sur le revenu.

Pour une durée du contrat entre zéro et quatre ans, le prélèvement libératoire est de 47 % (prélèvements sociaux inclus). Entre quatre et huit ans, il est de 27 %.

L’intérêt particulier du contrat de capitalisation est notamment d’apporter une solution pour plafonner l’impôt sur la fortune (ISF) : en effet, il peut être déclaré pour sa valeur nominale (montant initial investi, voir encadré).

Contrairement à l’assurance-vie, le contrat ou bon de capitalisation entre dans la succession. A cet égard, il ne bénéficie pas d’exonération particulière. Donc, en cas de décès du souscripteur, le(s) bénéficiaire(s) se substituent automatiquement à celui-ci. Ils peuvent soit racheter le contrat, soit attendre son terme. Dans le premier cas, les intérêts ou les produits financiers sont imposés (prélèvement libératoire de 27 ou 47 %) si la durée de détention du contrat n’atteint pas huit ans entre sa souscription et le rachat.

3 SPÉCIFICITÉS DU CONTRAT.

Tout d’abord, il peut être présenté en nantissement d’un crédit in fine au même titre qu’un contrat d’assurance-vie.

En outre, si les personnes morales n’ont pas accès au contrat d’assurance-vie, elles peuvent légalement souscrire un contrat de capitalisation qui offre souvent les mêmes supports de gestion (fonds Euros pour la sécurité, plus Sicav, SCPI, etc.). Malheureusement, face aux abus de certaines sociétés qui ont utilisé les fonds Euros comme supports de court terme, la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) a encadré de près ces souscriptions et a déconseillé aux compagnies la vente de ce produit aux personnes morales. Toutefois, certaines compagnies d’assurances étrangères, non-adhérentes à la FFSA, ne tiennent pas compte de cette recommandation. Et il est toujours possible de souscrire ces bons de capitalisation auprès de sociétés patrimoniales. Une autre particularité du contrat de capitalisation est qu’il peut être hébergé dans un plan d’épargne en actions (PEA), y compris suite à un transfert. Ainsi, si le PEA, ouvert simultanément avec le contrat de capitalisation, est clôturé pour raison de gestion à diversifier, son actif tombe dans le contrat de capitalisation. Cela permet de relever alors de la fiscalité favorable de ce contrat et de son antériorité. A l’inverse, si le contrat est maintenu dans le PEA jusqu’après huit ans, cela permet d’échapper au prélèvement libératoire de 7,5 %. En matière d’ISF, si le contrat de capitalisation est hébergé dans un PEA, seule la valeur nominale du PEA est à déclarer, alors que si le PEA est bancaire, il faudra déclarer sa valeur liquidative. Voilà un moyen de cumuler les avantages fiscaux.

4 AVANTAGES DU CONTRAT POUR LES RETRAITÉS.

Les retraités souhaitent souvent obtenir des revenus complémentaires. Ils pourraient les produire à partir de leurs contrats d’assurance-vie. Mais les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ne peuvent bénéficier de l’exonération des droits de mutation qu’à hauteur de 30 500 € de versements (pour les contrats souscrits après 1991). Aussi souhaitent-elles en général conserver leur stock d’assurance-vie constitué antérieurement. Ainsi, quand c’est possible, elles éviteront de générer des revenus à partir de leurs contrats d’assurance-vie constitués pour préserver intacts leurs avantages fiscaux successoraux. Pour cela, elles ouvriront plutôt un contrat de capitalisation et, à partir de celui-ci, généreront des revenus complémentaires avec la même fiscalité sur les produits et les intérêts qu’en matière d’assurance-vie.

  • (1) Fonds sécuritaire générant actuellement des intérêts de l’ordre de 4 ou 4,5 %.

  • Renseignements : Patrimoine Premier, tél. : 01 45 74 01 05, e-mail : pat1er@club-internet.fr

CONSEILS PRATIQUES

Assurance-vie et transmission de patrimoine. En matière d’assurance-vie, en cas de décès du souscripteur, chaque bénéficiaire désigné peut recevoir jusqu’à 152 500 € en exonération de droits de succession. Mais au-delà de ce montant, les sommes transmises sont automatiquement taxées à 20 %. Si la transmission de patrimoine ne doit pas dépasser la tranche à 20 %, il faut arrêter de souscrire de l’assurance-vie et préférer un contrat de capitalisation pour réduire la taxation de la succession.

Avantages juridiques. Les juges des tutelles préfèrent en général le contrat de capitalisation à celui d’assurance-vie en raison de l’absence de clause bénéficiaire, le premier étant alors jugé moins fragile. En matière de démembrement à la souscription, les juristes sont également plus favorables au contrat de capitalisation qui présente plus de sécurité à leurs yeux.

Large palette d’outils de gestion. Ceux qui souhaitent intégrer des supports immobiliers, comme les SCPI, utiliseront la solution du contrat de capitalisation (au même titre que celui d’assurance-vie) pour éviter l’imposition des revenus fonciers. Certaines SCPI génèrent en effet d’importants revenus et, sauf à mettre en place un montage particulier ou n’acquérir que la nue-propriété, ils sont souvent repris par l’administration fiscale pour plus de la moitié.

Contrat de capitalisation et ISF

Un contrat de capitalisation est souscrit pour une valeur nominale de 50 000 €. Quelques années plus tard, grâce à la capitalisation, il a pris de la valeur et vaut 100 000 €. En matière d’ISF, seule la valeur nominale du bon est à déclarer, soit 50 000 €. En revanche, si en raison des vicissitudes de la bourse (dans le cadre d’une gestion en actions), le contrat qui avait une valeur nominale de 50 000 € ne vaut plus que 25 000 €, que déclarer à l’ISF ? La réponse fait débat : certains prônent la déclaration de la valeur réelle (soit 25 000 €), d’autres préconisent de continuer à déclarer la valeur nominale. Les plus prudents conseillent surtout de ne pas changer de modalités de déclaration “en cours de route”, une méthode puis l’autre quand la première n’est plus favorable… La réponse n’est pas tranchée.

C. B.
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