Quelles modalités s’appliquent lors de la vente d’un animal ? - La Semaine Vétérinaire n° 1208 du 07/01/2006
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La Semaine Vétérinaire n° 1208 du 07/01/2006

Transaction commerciale

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Péccavy(1)

Lors de la vente d’un animal, l’acheteur doit lire le détail des mentions inscrites sur l’attestation de cession, notamment la clause concernant sa destination.

1 RÉTRACTATION DE L’ACHETEUR.

Avant de parler de la vente proprement dite, il convient d’envisager le cas où, malgré la réservation du chiot, l’acheteur change d’avis et ne souhaite plus faire l’acquisition prévue. En droit français, la vente étant parfaite dès que les deux personnes sont d’accord sur la chose et le prix, elle est donc réalisée et effective dès la réservation de l’animal. Aucun délai de rétractation de sept jours ne saurait être invoqué.

Bien entendu, si les deux parties se mettent d’accord pour casser la vente, elles peuvent d’un commun accord organiser cette rupture de la manière qu’elles souhaitent. Mais les choses se passent rarement ainsi. Le vendeur, qu’il soit professionnel ou non, n’a aucun intérêt à reprendre les chiots déjà vendus. Ils sont généralement réservés depuis plusieurs semaines et les replacer est souvent difficile. Pour l’acheteur, la solution peut toutefois se trouver dans la qualification de la somme d’argent versée lors de la réservation. Ainsi, si des arrhes ont été données, cela lui confère la possibilité de se départir du contrat, en perdant toutefois la somme déjà versée. Si cette dernière a été qualifiée d’acompte et que le vendeur ne souhaite pas revenir sur la vente, l’acheteur ne peut plus faire marche arrière.

2 LE CONTRAT DE VENTE.

Lorsque la vente a bien lieu et que l’acheteur vient prendre livraison de l’animal, il doit porter une attention particulière au contrat de vente qu’il va signer et que la loi intitule « attestation de cession ». Il convient de ne surtout pas apposer sa signature au bas d’un document sans le lire. C’est pourtant quasiment toujours le cas en matière de vente de chiens ou de chats. Pour se convaincre de la nécessité de cette précaution, il suffit de ne pas perdre de vue que le contrat fait la loi et qu’en cas de litige postérieur à la vente, il est le document sur lequel tout repose.

Dans un premier temps, l’attestation de cession permet à l’acheteur de vérifier, par le biais des numéros d’inscription, que les parents du chiot sont bien inscrits au livre des origines français (LOF) et que la naissance de l’animal a bien été déclarée. Par ailleurs, celui qui souhaite faire l’acquisition d’un chien d’une race particulière doit prendre garde au fait que l’attestation porte bien la mention « de race » et non « de type ».

En cas de litige postérieur à la vente, seule la mention mensongère « de race » pourrait donner lieu à une réparation par l’allocation de dommages et intérêts.

3 DESTINATION DE L’ANIMAL.

En lisant le contrat, l’acheteur doit faire particulièrement attention à la rédaction de la clause concernant la destination de l’animal vendu. En effet, la plupart se soucient peu du fait que le vendeur inscrive la mention « chien de compagnie ». Or l’article 13 de la loi du 6 janvier 1999 (relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux) donne une définition précise de la notion de compagnie qui figure aujourd’hui dans l’article L 214-6 du Code rural : « On entend par animal de compagnie, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. » Un tel chien est donc possédé pour l’agrément.

En matière de cynophilie, l’agrément se distingue incontestablement de l’aspect professionnel et donc de la destination de reproduction. Accepter de laisser figurer sur l’attestation de vente la mention de compagnie revient à renoncer à toute contestation ultérieure quant au fait que le chien n’a pu, par exemple, être confirmé ou encore qu’il ne peut se reproduire. L’article 1 641 du Code civil en matière de vice caché est sans ambiguïté : pour que la garantie puisse jouer, il faut principalement que le vice invoqué rende la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou le diminue tellement que la connaissance du vice aurait empêché la vente. Si l’animal a été vendu en tant que chien de compagnie, mais qu’il ne peut se reproduire, il sera malgré tout conforme à l’usage auquel on le destinait.

4 DOCUMENTS NÉCESSAIRES ET OBLIGATOIRES.

L’attestation de cession étant vérifiée, l’acquéreur peut repartir avec son compagnon à quatre pattes sans oublier toutefois les documents nécessaires et obligatoires. Une différence intervient à ce niveau entre le vendeur professionnel (éleveur ou animalerie) et le particulier. Ainsi, outre l’attestation de cession, l’article L 214-8 du Code rural impose au premier de remettre, lors de la vente, un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation. L’acquéreur ne doit donc pas se méprendre sur l’obligation de délivrance d’un certificat de bonne santé, car celle-ci ne s’impose qu’au vendeur non professionnel. Dans tous les cas et comme dans toutes les ventes, le bien vendu doit être délivré avec tous ses accessoires. Cela implique la remise du carnet de vaccination, de la carte d’identification et du certificat de naissance dès qu’il est en possession du cédant.

  • (1) Avocate au barreau de Toulouse.

Trois questions fréquentes

• « Le vendeur peut-il conserver la carte d’identification quelque temps après la vente avant de la donner à l’acheteur ? »

Si la vente est conclue sans conditions particulières, le vendeur est dans l’obligation de remettre la carte d’identification lors de la livraison de l’animal. Sans cela, le nouveau propriétaire ne peut effectuer les démarches administratives qui visent à informer les autorités de sa propriété.

• « Après la réservation mais avant la livraison de l’animal, le vendeur peut-il décider ne plus vendre ? »

Si la réservation du chiot ou du chaton s’est faite avec le versement d’arrhes, le vendeur, tout comme l’acheteur, peut changer d’avis. Dans ce cas, le vendeur doit rendre l’argent versé, mais aussi ajouter l’équivalent de cette somme : il paie ainsi sa propre faculté de rétractation.

• « Lorsque le chiot réservé décède à la naissance, le vendeur est-il tenu à un quelconque dédommagement ou remplacement ? »

Juridiquement, le vendeur n’est alors tenu à aucun dédommagement si aucune faute ne peut lui être imputée. Cela signifie donc que si une négligence du vendeur peut être démontrée dans les soins prodigués à la mère, entraînant la perte des chiots, l’acheteur est en droit de réclamer une indemnité.

Le vendeur n’est nullement tenu au remplacement. La disparition de l’animal rend simplement le contrat sans objet et donc sans effet. En cas d’accord pour la vente d’un autre animal, il faut en conclure un nouveau.

C. P.

CONSEILS PRATIQUES

Réserve de propriété. Le contrat de vente peut contenir une clause qui conditionne la vente au paiement intégral du prix. Si le paiement est échelonné, l’acheteur ne doit pas perdre de vue que, jusqu’au versement complet, il n’est qu’un simple possesseur de l’animal qu’il détient et non son propriétaire. En cas de non-paiement, le vendeur pourrait faire procéder à la saisie de l’animal.

Echelonnement des paiements. La pratique qui consiste à remettre au vendeur plusieurs chèques qui devront être encaissés à diverses dates est assez courante. Elle ne repose toutefois que sur un accord purement moral, car l’acheteur ne saurait oublier qu’un chèque est un titre de paiement payable à vue et qu’il peut donc être encaissé dès son émission. L’encaissement avant la date prévue ne peut être reproché au vendeur. En revanche, le fait que le compte ne soit pas provisionné à ce moment-là constitue une faute imputable à l’acheteur.

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