Lors d’une vente, plusieurs procédures peuvent être mises en œuvre en cas de litige - La Semaine Vétérinaire n° 1206 du 17/12/2005
La Semaine Vétérinaire n° 1206 du 17/12/2005

Commerce des animaux. Journées des vétérinaires experts

Actualité

Auteur(s) : Marine Neveux

Les vices cachés et rédhibitoires ont été clairement abordés par l’AFVE.

La vente était l’un des thèmes explorés lors des journées de l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE), organisées à Toulouse du 30 novembre au 2 décembre dernier. Notre confrère Christian Diaz, président de l’association, souhaitait en effet présenter plusieurs cas pratiques de litiges parfois associés à l’acte de vente. La présence de Céline Peccavy, avocate au barreau de Toulouse, et de Fabienne Clément-Neyrand, magistrate au tribunal de grande instance de Toulouse, a permis d’apporter un éclairage juridique. En outre, la vente a été abordée par espèce, celle d’un cheval ou d’un nouvel animal de compagnie (NAC) pouvant comporter des particularités.

Trois situations peuvent déclencher la garantie des vices cachés

De l’article 1 382 du Code civil découle « qu’à partir du moment où un dommage est causé, il doit être réparé. Il faut alors pouvoir démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice certain, direct et personnel, et le rapport de causalité entre les deux éléments », rappelle Céline Peccavy.

« Depuis les arrêts de la Cour de cassation de 2001 et 2002, il convient de rechercher la convention contraire » dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés (articles 1 641 et suivants du Code civil). En effet, en matière de vente d’un animal, le Code rural définit les modalités d’action et, jusqu’en février dernier, « sauf convention contraire » mentionnée dans le contrat, seuls pouvaient être utilisés les recours pour vices rédhibitoires (articles 213-1 et suivants du Code rural). Il existe trois conditions de mise en œuvre de la garantie. La première consiste à démontrer que le vice était présent avant la vente.« C’est un aspect technique », précise Céline Peccavy. Cependant, s’il apparaît dans les six mois qui suivent la livraison de l’animal, il est présumé antérieur à celle-ci, sauf preuve contraire. La deuxième condition est l’ignorance du vice par l’acheteur. La troisième est la gravité de la maladie : « Il faut que l’animal soit impropre à l’usage auquel il est destiné ou que l’affection occasionne une gêne grave. »

Une ordonnance de février dernier pourrait changer la donne

La réparation des préjudices liés au vice varie d’un cas à l’autre. Outre le dommage matériel, il peut en effet exister un préjudice moral. Il est par ailleurs possible d’invoquer la notion de perte de chance (par exemple, l’impossibilité de faire saillir une chienne à la suite d’un accident alors qu’elle était destinée à la reproduction).

Pour bénéficier de ces réparations, encore faut-il agir dans les temps. Le délai d’action soulève en effet souvent des interrogations. Avant le 17 février dernier, la notion de « bref délai » existait dans le cadre de la garantie des vices cachés (article 1 648 du Code civil). Elle était laissée à l’appréciation du juge. Depuis cette date, l’ordonnance qui étend aux ventes d’animaux la garantie de conformité des biens meubles porte ce laps de temps à deux ans, à compter de la découverte du vice. Cette ordonnance pourrait donc changer la donne. Elle permet à l’acheteur d’intenter une action en conformité, et il dispose de deux ans de recours pour agir après la délivrance de l’animal.

En matière de conséquences de la non-conformité, l’acheteur peut opter entre la réparation et le remplacement, divers aménagements pouvant en outre être décidés.

Le recours pour vice rédhibitoire est une particularité française

La procédure de recours pour un vice rédhibitoire est différente de celle mise en œuvre pour le vice caché. En effet, l’acheteur n’a plus à démontrer le défaut caché, sa gravité et l’antériorité par rapport à l’acte de vente.

« Les vices rédhibitoires sont particuliers au droit français », a souligné notre confrère Alain Grépinet, vice-président et fondateur de l’AFVE. Pour ces derniers, le délai d’action court à partir du jour de la livraison de l’animal. Par ailleurs, deux types d’action peuvent être utilisés. La première, l’action rédhibitoire, « consiste à rendre l’animal ». La seconde, l’action estimatoire, « est liée à une volonté de le conserver moyennant le remboursement de la moitié de son prix seulement ».

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