La prestation compensatoire répond désormais à des mesures strictes - La Semaine Vétérinaire n° 1206 du 17/12/2005
La Semaine Vétérinaire n° 1206 du 17/12/2005

Les suites du divorce

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

La prestation compensatoire donne lieu à une abondante jurisprudence, mais les règles se précisent.

La prestation compensatoire, c’est la somme que doit verser un conjoint à l’autre dans le cadre d’une procédure de divorce, afin de compenser la différence de niveau de vie qui en découle. Cela suppose une distorsion de revenus et/ou de patrimoine entre eux. Son montant est fixé selon les possibilités de celui qui paye et les besoins de celui qui reçoit. Faut-il le préciser, la quasi-totalité de ces prestations sont versées par l’ex-mari à son ex-femme…

Durant des décennies, cette prestation compensatoire a été versée sous forme de rente, souvent viagère, avec des effets pervers. Le poids financier d’un divorce se prolongeait de façon interminable, gênant la construction d’un nouveau foyer, et la charge se transmettait aux descendants tant que le bénéficiaire était encore en vie.

Ces excès ont conduit à la loi du 30 juin 2000 dont l’objectif est de solder au plus vite les conséquences du divorce. Désormais, le juge doit privilégier le versement d’un capital, à chaque fois que c’est faisable, avec la possibilité de répartir la somme sur huit ans au maximum. Dans les cas exceptionnels (interprétés strictement par les tribunaux), une rente peut être accordée, mais elle n’est quasiment plus jamais viagère. En revanche, la Cour de cassation est claire : il n’est pas question, même avec l’accord des époux, de mixer les deux formules. C’est tout l’un ou tout l’autre(1).

Sauf accord préalable, la prestation ne peut faire l’objet d’une compensation

Il convient de préciser que la prestation compensatoire possède un caractère alimentaire. Il s’agit donc d’une dépense impérative, avec des règles de saisie-attribution simplifiées et une possibilité de saisie directement sur les revenus du débiteur en cas de retard de paiement. Elle ne peut pas faire l’objet d’une compensation, sauf accord préalable entre les deux ex-conjoints. Cela signifie que, même si le débiteur dispose d’une créance sur son ancien conjoint (par exemple au titre de la liquidation de la communauté de biens), il ne peut pas déduire cette créance du montant de la prestation compensatoire(2).

L’autre grande nouveauté de la loi du 30 juin 2000 est de permettre la révision du montant de la prestation compensatoire, ce qui était impossible auparavant. Les juges aux affaires familiales tiennent déjà compte de cette possibilité, en veillant à ce qu’une baisse annoncée des revenus du débiteur (par exemple lors d’un départ à la retraite) ou au contraire une hausse prévisible (fin d’un emprunt), se traduise par une modulation des échéances de versement du capital morcelé.

Une demande de révision est envisageable, mais seulement à la baisse

Toutes les prestations compensatoires peuvent faire l’objet d’une demande de révision, y compris — et même surtout — celles qui ont été fixées avant la loi de 2000. Sont concernées les prestations compensatoires prononcées dans le jugement de divorce, mais également celles qui découlent d’une convention de divorce homologuée. Toutes les clauses restrictives sont nulles(3). Mais il y a une précision de taille : la révision ne peut s’effectuer qu’à la baisse. Cette dernière prend alors en compte une diminution importante et non volontaire des revenus du débiteur (retraite, perte d’emploi, maladie, etc.), la survenance de charges supplémentaires (nouvel enfant, etc.) ou, à l’inverse, une hausse conséquente des revenus du bénéficiaire.

Une dernière mesure veut que toute prestation versée sous forme de rente puisse, à la demande du débiteur, être convertie en capital. C’est l’occasion, en quelque sorte, de solder le passé !

  • (1) Cass. 2 civ. 26/9/2002, n° 01-01925.

  • (2) Cass. 2 civ. 23/5/2002, n° 00-18533.

  • (3) Cass. 2 civ. 19/10/2004, n° 02-17682.

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