Le particulier distrait bénéficie désormais d’une meilleure protection - La Semaine Vétérinaire n° 1200 du 29/10/2005
La Semaine Vétérinaire n° 1200 du 29/10/2005

Echéance annuelle et résiliation de contrats

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Les contrats renouvelables par tacite reconduction sont soumis à une nouvelle règle de droit.

La protection du consommateur étant devenue l’obsession du législateur, la liberté contractuelle ne cesse de se réduire d’année en année comme peau de chagrin. L’axiome de base étant que ce consommateur est un être fragile, incapable de se défendre seul face à la jungle des professionnels de tous bords et qu’il faut le protéger de ses propres faiblesses.

Le dernier exemple en date est l’entrée en vigueur le 1er août 2005 de la loi du 1er janvier 2005. Ce texte vise tous les contrats qui prévoient une tacite reconduction (assurances, convention bancaire, entretien du système de chauffage, abonnements divers, etc.). Désormais, le professionnel est obligatoirement tenu d’informer son client de l’arrivée de l’échéance annuelle lui permettant de résilier son engagement. Cette information doit être délivrée au moins quinze jours avant le terme du délai de dénonciation. La loi précise expressément que ce délai se calcule à partir du jour où l’information est “adressée”, c’est-à-dire la remise à la Poste. Il ne s’agit pas de la date de sa réception effective. Si ce délai n’est pas respecté, une nouvelle période de vingt jours s’ouvre pour exercer un droit à dénonciation, toujours soumis à la date d’expédition du courrier.

Cette nouvelle obligation limite donc fortement la notion de tacite reconduction qui n’a lieu que si le client, dûment informé, ne résilie pas le contrat.

Le défaut d’information du client le délivre de toute date d’échéance

Ce mécanisme ne concerne pour l’heure que les contrats signés avec un particulier (« personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles »). En sont donc exclus les contrats entre professionnels ou signés pour une activité professionnelle. Il convient toutefois d’être prudent dans de nombreux cas, la distinction étant parfois délicate à opérer. Par exemple, un contrat d’assurance automobile pour une utilisation promenade-trajet est soumis à ce texte, mais pas celui qui couvre un usage exclusivement professionnel du véhicule. L’important contentieux relatif à la vente à domicile démontre que la distinction n’est pas toujours simple. La sanction en cas de défaut d’information est précise : le particulier peut ensuite résilier son contrat à tout moment, sans être lié par aucune date d’échéance. Il retrouve une totale liberté. Il faut cependant rester prudent dans cette appréciation. S’il y a eu défaut d’information une année, mais qu’ensuite le professionnel respecte son obligation légale, le particulier ne pourra invoquer l’erreur passée pour sortir du contrat.

Ce mécanisme ressemble fort à l’obligation qu’ont les établissements financiers d’informer chaque année les personnes physiques qui se sont portées caution pour une personne morale de la portée de leur engagement (la sanction est alors la déchéance du droit de réclamer des intérêts). Il faut donc s’attendre au même contentieux sur la forme que doit prendre l’information adressée au particulier. L’idéal reste la lettre recommandée avec accusé de réception, mais elle est rarement utilisée pour une question de coût. L’information est le plus souvent adressée par lettre simple ; elle peut d’ailleurs accompagner un avis de paiement. Le destinataire peut certes prétendre ne pas l’avoir reçue. Le professionnel devra alors (notamment avec ses différents registres, ses listings informatiques, etc.) prouver qu’il a bien rempli son obligation.

Cette loi du 1er janvier dernier introduit des lourdeurs et des surcoûts pour les professionnels, mais elle trouvera son utilité auprès des particuliers par trop distraits…

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