Quel tribunal pour les litiges en garantie sur les animaux ? - La Semaine Vétérinaire n° 1536 du 19/04/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1536 du 19/04/2013

Entreprise

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Télécharger au format pdf

Un arrêt récent de la cour d’appel de Bourges a de quoi surprendre. En effet, il pose en principe que, dans tous les cas où l’acheteur est un consommateur et le vendeur un professionnel, le consommateur requérant en justice peut saisir son propre tribunal. Et ce, alors même qu’il ne pourrait utiliser l’action en garantie de conformité, prescrite deux ans après la vente. Si cette jurisprudence devait se confirmer dans l’avenir, les éleveurs ont bien du souci à se faire. Elle risque en effet d’avantager certains acheteurs procéduriers.

LES FAITS

Dans cette affaire, Mlle X fait l’acquisition d’un chien auprès de Mme Y, le 3 octobre 2009, pour la somme de 1 200 €. Mlle X réside dans la Nièvre, tandis que l’élevage de Mme Y est situé dans l’Eure-et-Loir. La remise du chien a lieu dans cet élevage. Par la suite, l’animal est diagnostiqué atteint d’une colite histiocytaire. L’acheteuse décide alors de saisir la justice pour obtenir une indemnisation.

Le 22 février 2012, Mlle X saisit le tribunal d’instance de Nevers. Ses demandes, fondées sur la garantie de droit commun du Code civil, concernent pourtant l’obtention d’une réduction de « 150 € sur le prix d’acquisition » du chien, et le paiement par Mme Y d’une indemnité de 10 000 €.

LE RENVOI

Or deux problèmes de procédure sont soulevés par Mme Y : la compétence territoriale et la compétence d’attribution. Selon les articles 42 et 46 du Code civil, Mme Y fait valoir que le chien ayant été livré à son élevage, seul le tribunal de grande instance (TGI) de Chartres peut être compétent. Concernant les demandes indemnitaires dépassant 10 000 €, Mme Y fait également valoir que seul un TGI est compétent.

Le jugement du 5 juillet 2012 du tribunal d’instance de Nevers suit l’argumentation de Mme Y sur les deux points, renvoyant donc le dossier au TGI de Chartres.

LE CONTREDIT

Ne souhaitant pas se plier à cette décision, Mlle X forme, comme la loi le lui permet, un contredit. L’affaire est par conséquent renvoyée devant la cour d’appel de Bourges pour être rejugée, quant à la compétence.

Pour l’acheteuse X, le tribunal d’instance est compétent pour tous les litiges en garantie sur les animaux. Quant à la compétence de Nevers, elle s’impose du fait du Code de la consommation, qui permet au requérant de saisir le tribunal de son domicile.

Mais pour Mme Y, le tribunal d’instance n’a de compétence exclusive que pour les vices rédhibitoires, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

Pour la cour d’appel, « l’article R.221-14 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal d’instance connaît des demandes relatives aux vices rédhibitoires ; que la colite histiocytaire, maladie diagnostiquée sur le chien (…), ne figure pas dans cette liste ; qu’en conséquence, la compétence exclusive du tribunal d’instance prévue par le Code rural a donc été justement écartée par le premier juge ; que le montant du litige (…) excède le seuil de 10 000 €; que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’affaire devait être jugée par un tribunal de grande instance ».

LA DÉCISION

Quant à la question de la territorialité, le Code de la consommation ne saurait s’appliquer dans la mesure où l’action a été engagée plus de deux ans après la vente. Toute action sur le fondement du Code de la consommation est, par conséquent, prescrite.

Ainsi, pour la cour, « le Code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Mlle X « a engagé une action en qualité de “consommateur non commerçant” contre Mme Y, qui exerce une activité professionnelle en qualité de « commerçant ». Le choix fait par Mlle X de la juridiction du lieu où elle demeurait au moment de la conclusion du contrat est bien celui de Nevers, puisqu’elle est domiciliée à Decize dans le contrat du 3 octobre 2009 ».

Retrouvez toute l’actualité vétérinaire
dans notre application