Procédure judiciaire : le dol à utiliser avec parcimonie - La Semaine Vétérinaire n° 1534 du 05/04/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1534 du 05/04/2013

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Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

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Pour aboutir favorablement, l’action en justice fondée sur le dol nécessite de sérieuses preuves, et non de simples déductions. Mieux vaut donc ne pas tout miser sur ce type d’action dans une procédure judiciaire.

Le dol fait partie des vices du consentement. Il affecte notamment le contrat de vente et l’une des parties est en droit de demander réparation. L’article 1116 du Code civil définit le dol comme « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».

LES CONDITIONS DU DOL

Le terme « manœuvres » implique une idée de machination et d’artifice. La jurisprudence a cependant élargi cette notion en y faisant entrer le mensonge (malhonnêteté active) et la réticence (malhonnêteté passive). En cas de litige, la condamnation porte le plus souvent sur une information qui n’aurait pas été fournie dans un contrat. Dans le cas de la vente d’animaux, l’acheteur, démuni de recours plus classiques pour obtenir une indemnisation en rapport avec l’état de santé de son animal, tentera d’aller sur le terrain du vice de consentement.

Cette impossibilité de garantie ordinaire est importante car, à défaut, l’argument du dol peut être balayé. Ainsi, dans le jugement du 11 octobre 2012, où un acheteur demandait réparation pour la dysplasie décelée chez son chien et affirmait que la vendeuse connaissait ce risque avant la vente (le père du chiot était atteint de cette maladie), le tribunal de Toulouse a statué : « Il importe peu la connaissance du risque dans la mesure où le défaut est médicalement constaté. »

Les informations cachées concernent le plus souvent un renseignement médical.

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1991, un vendeur d’agneaux avait caché que, deux mois avant la vente, il avait perdu la totalité de son troupeau pour cause de maladie.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2003, un acheteur n’avait pas été informé du saturnisme qui affectait son chiot.

Toutefois, dans une décision rendue par la juridiction de Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2011, c’est un vendeur particulier qui a été sanctionné. Il cédait ses chiots via un salon par le biais de ses parents, eux-mêmes professionnels.

LES QUESTIONS DE PREUVE

La charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime du dol. Sévèrement appréciée, elle conduit à de nombreux rejets. Les magistrats se justifient de la façon suivante : « Attendu que [l’acheteur] n’apporte aucune preuve, comme il en a l’obligation, de quelque manœuvre que ce soit pour cacher lors de la vente un mauvais état de [l’animal] qui, s’il l’avait connu, l’aurait empêché de contracter, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes. » En témoigne aussi la décision de la juridiction de Valence du 27 janvier 2006 pour un chien atteint d’ostéochondrose. Le défaut de preuve sera souvent appuyé par l’existence d’un certificat vétérinaire, établi avant la vente, faisant état de la bonne santé de l’animal.

LES SANCTIONS DU DOL

L’acheteur a le choix entre demander l’annulation de la convention et solliciter des dommages et intérêts. Ce second choix existe depuis 1975. Il est confirmé, depuis 2005, par l’article L.213-1 du Code rural, le plus utilisé, qui édicte : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L.211-1 à L.211-15, L.211-17 et L.211-18 du Code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. » Comme l’annulation implique de rendre l’animal, l’octroi de dommages et intérêts est préférable pour les personnes attachées à leur nouveau compagnon, ou en cas de mort de celui-ci. En outre, la prescription de l’action est en faveur de la victime, car l’article 1304 du Code civil indique que l’action est possible dans les cinq années qui suivent la découverte du dol.

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