Identification des équidés : ouverture à la dématérialisation - Le Point Vétérinaire.fr

Identification des équidés : ouverture à la dématérialisation

Source : J.O. | 20.08.2018 à 14:35:05 |
Cheval et ordinateur
© Wavebreakmedia - iStock

Un récent arrêté procède à la consolidation des dispositions nationales relatives à l'identification.

L’arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés (JO du 30 juin) procède à la consolidation des dispositions nationales relatives à l'identification et à la certification des origines des équidés et au suivi des propriétaires et lieux de stationnement. Il met en œuvre les dispositions du décret du 7 décembre 2017 remplaçant l'habilitation des identificateurs par une simple déclaration. Il supprime les références à un certain nombre de documents, ouvrant la voie à la dématérialisation des procédures concernées. 

Déclaration des identificateurs

• La déclaration préalable à l'exercice de l'activité d'identificateur d'équidés par un vétérinaire se fait par voie électronique. Le vétérinaire identificateur informe le directeur général de l'IFCE de toute modification des informations communiquées. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires transmet au directeur général de l'IFCE la liste des vétérinaires inscrits à l'Ordre ainsi que les décisions de suspension ou de radiation avec leurs dates d'effet.
Le directeur général de l'IFCE :

- tient à jour la liste des identificateurs et la publie sur le site internet de l'IFCE ;
- en informe le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
- prononce la radiation de la liste des identificateurs à la suite de la notification de la sanction de suspension prononcée par l'ordre des vétérinaires ;
- peut alerter le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent sur les manquements d'un vétérinaire, inscrit au tableau de l'Ordre, dans l'exercice de cette mission.

Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur la liste qu'à l'issue de la période de suspension d'exercice.

• Le directeur général de l'Ifce inscrit sur la liste des identificateurs d'équidés les personnes répondant aux conditions fixées et affectées à des missions d'identification.
• Aucune personne ne peut identifier un équidé dont elle est propriétaire, copropriétaire, naisseur ou co-naisseur.

Réalisation de l'identification de terrain

La demande de document d'identification, transmise à l'organisme émetteur par le détenteur ou l'identificateur, comporte les données suivantes :
a) Pour les équidés d'élevage et de rente nés en France dont l'IFCE est l'unique organisme émetteur :

- l'espèce ;
- le sexe ;
- la robe ;
- la date de naissance (jour, mois, année) ;
- l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ;
- l'adresse du propriétaire de l'équidé ;
- l'identification du détenteur de l'équidé, destinataire du document d'identification [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du détenteur de l'équidé ;
- les numéro de téléphone et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ;
- le code transpondeur ;
- la date de la pose du transpondeur ;
- le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ;
- les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration par voie électronique) ;
- le nom de l'équidé.

b) Pour les équidés enregistrés ou en cours d'enregistrement dans un livre généalogique :

- l'espèce ;
- le sexe ;
- la robe ;
- la date de naissance (jour, mois, année) ;
- l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ;
- l'adresse du propriétaire de l'équidé ;
- l'identification du détenteur de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du détenteur de l'équidé ;
- les numéro de téléphone, et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ;
- le code transpondeur ;
- la date de la pose du transpondeur ;
- le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ;
- les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration dématérialisée) ;
- le nom de l'équidé ;
- le nom commercial de l'équidé, le cas échéant ;
- le livre généalogique auquel l'enregistrement est demandé ;
- les nom et adresse de l'organisme tenant le livre généalogique ;
- le père génétique ;
- la mère génétique ;
- le pays de naissance ;
- l'identification du naisseur [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du naisseur.

Le naisseur est enregistré au vu de la déclaration de naissance. Sauf convention contraire, il est enregistré comme premier propriétaire du produit.
Pour vérification des données, le détenteur met à disposition de l'identificateur le document d'identification de la mère et l'attestation de saillie remise par l'étalonnier après le premier saut.

L'enregistrement des informations liées à l'identification de terrain de l'animal dans le fichier national des équidés et dans le fichier national du marquage électronique comprend les données liées au marquage électronique de l'équidé.
Le détenteur peut obtenir une attestation provisoire d'identification de l'organisme émetteur. Cette attestation n'est pas un document d'identification. 

Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal est immédiatement marqué par pose d'un nouveau transpondeur. L'insert enlevé, s'il peut être retrouvé, est détruit et éliminé comme un déchet d'activité de soin.
Si le marquage électronique n'est plus lisible, un identificateur marque l'animal par pose d'un nouveau transpondeur, après avoir vérifié que :

- le marquage électronique n'est plus lisible ;
- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal ;
- l'animal correspond au signalement figurant sur le document présenté.

Dans les deux cas, l'identificateur appose, à proximité immédiate de la mention du numéro de l'insert initial, l'étiquette autocollante correspondant au numéro de l'insert implanté, sans masquer le numéro précédemment attribué, indique la date et le motif du nouveau marquage (retrait de l'insert ou marquage illisible), atteste de son nom et de sa qualité, signe et cachette le document. Il transmet sans délai les mêmes informations à l'organisme émetteur.

Source : J.O.
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