Covid-19 et chômage partiel : monétiser les jours de repos pour compenser la perte de salaire - Le Point Vétérinaire.fr

Covid-19 et chômage partiel : monétiser les jours de repos pour compenser la perte de salaire

Jacques Nadel | 31.07.2020 à 09:00:00 |
Stéthoscope et étoile de mer
© nito100-Istock

Un double mécanisme de monétisation des jours de repos pour compenser la perte de salaire subie par les salariés placés en chômage partiel depuis le début de l’épidémie de coronavirus a été mis en place par le gouvernement.

Ce dispositif, sous réserve qu’il soit autorisé par un accord d’entreprise ou de branche, consiste à placer des congés restants sur un fonds de solidarité. Ils seront ensuite convertis en argent puis redistribués pour compenser tout ou partie de la baisse de rémunération subie du fait du chômage partiel.

Pour compenser la perte de rémunération des salariés placés en chômage partiel et dont les entreprises n’ont pas abondé à 100 %, la monétisation peut être mise en place : 
- sur décision de l’employeur : il peut imposer aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération la monétisation de leurs jours de repos conventionnels ou de congés annuels en vue de les affecter à un fonds de solidarité, l’objectif étant de compenser la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle. Les cotisations et contributions sociales sont versées lorsque les jours sont affectés au fonds de solidarité. En revanche, les sommes reversées aux salariés bénéficiaires ne sont pas soumises à cotisations et contributions.
- ou sur demande du salarié : si le salarié est placé en activité partielle et qu’il souhaite compenser la diminution de sa rémunération, il peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou de congés annuels. La somme correspondante est soumise à cotisations et contributions sociales.

Les Urssaf précisent que les jours susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps, dans la limite de 5 jours par salarié. Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Jacques Nadel
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