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Activité réduite et jours fériés

Jean-Pierre Kieffer | 06.05.2020 à 09:21:01 |
Planning
© Pra-chid-Istock

Depuis la mise en place de l’activité réduite dans le cadre des mesures gouvernementales de confinement et jusqu’au 11 mai, on compte trois jours fériés en dehors d’un dimanche. Comment ces jours fériés doivent-ils être pris en compte dans le cadre de l’activité réduite ?

Les trois jours fériés concernés sont le lundi de Pâques (13 avril), le 1er mai et le 8 mai. En application de la convention collective, tous ces jours sont chômés et ne doivent pas entraîner de réduction de salaire. Les conditions de l’indemnisation du jour férié pendant l’activité partielle vont dépendre si ce jour est travaillé ou chômé en temps normal.

Les jours fériés habituellement chômés ne doivent pas entraîner de perte de salaire (article L3133-3 du Code du Travail). Ils sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur. L’employeur doit normalement assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en maintenant le salaire habituel pour ces jours fériés chômés.

Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle. Ainsi, seuls les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures habituellement travaillés. En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi Saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. 

Le 1er mai a un statut particulier. S’il est chômé, il sera rémunéré comme un jour normal de travail. En revanche, si le 1er mai est travaillé, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Ainsi le 1er mai travaillé est payé double.

Un casse-tête pour établir les bulletins de paie…

 

Conventions collectives n°3282 et n°3332

Le congé du 1er Mai est rémunéré dans les conditions prévues par la loi. Si le 1er Mai tombe le jour de repos du salarié, ce dernier bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire.

Les jours fériés légaux, à savoir : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël, seront chômés et n'entraîneront pas de réduction de salaire.

Jean-Pierre Kieffer
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