Le Conseil d’État rejette le recours de Coop de France - Le Point Vétérinaire.fr

Le Conseil d’État rejette le recours de Coop de France

31.08.2015 à 10:40:41 |
visite veterinaire en élevage bovin
© jenoche-istock

Dans son arrêt du 22 juillet dernier, le Conseil d’État rejette la demande de Coop de France qui contestait des dispositions relatives aux organismes à vocation sanitaire.

Le sujet interpelle le Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV). Explications. 
Depuis les États généraux du sanitaire (EGS) et l'Ordonnance du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires, la santé animale et végétale a bénéficié d’une nouvelle organisation. Des organismes à vocation sanitaire (OVS) peuvent être reconnus et des missions de surveillance et de prévention leur sont confiées.

Le SNISPV rappelle aussi que le décret d’application du 30 juin 2012 précise qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée ; à titre transitoire, les Fédération régionales de groupements de défense sanitaire (FRGDS) étaient automatiquement reconnus OVS. « Coop de France contestait ces dispositions estimant que la mise en concurrence était insuffisante » explique le SNISPV. 
Ainsi, dans son arrêt du 22 juillet dernier, le Conseil d’État rejette la demande de Coop de France en précisant « qu’il s’agit ici d’une mesure unilatérale d'organisation du service public qui laisse à l’État le choix du nombre d'organismes bénéficiaires de la convention, et non d’une délégation contractuelle de service public, soumise au droit de la concurrence »
« En affirmant que l’État peut prendre des mesures unilatérales d’organisation du service public en ce domaine, nous comprenons que le Conseil d’État estime que la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales et végétales sont bien des missions régaliennes. Cet arrêt confirme donc, si besoin en était, la prééminence de l’État en ce domaine » poursuit le Syndicat. « Dés lors qu’il n'existe qu'un seul OVS par région et par domaine, le préfet de région pourra difficilement suspendre ou retirer l’agrément, sauf à remettre en cause l'effectivité du contrôle sanitaire. Le Conseil d’État n’a pas retenu cet argument, indiquant que le Code rural n'impose pas à l'administration de déléguer des tâches particulières liées aux contrôles sanitaires mais lui en donne seulement la faculté ». « Certes, en théorie l’administration devrait réintégrer les missions d’un délégataire défaillant. En pratique, nous savons la difficulté qu’il y aurait à le faire, comme le relevait le CGAAER dans ses rapports en 2013 ». 

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