Réquisition en matière d’euthanasie - Le Point Vétérinaire n° 290 du 01/11/2008
Le Point Vétérinaire n° 290 du 01/11/2008

Loi sur les chiens dangereux

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

L’exécution des décisions d’euthanasie des chiens présumés dangereux se heurte à des obstacles juridiques.

Selon l’article L 211-11 du Code rural, le maire dispose du pouvoir d’ordonner l’euthanasie d’un chien qu’il considère comme dangereux pour les personnes ou les animaux domestiques, soit parce que son détenteur n’a pas respecté les mesures prescrites visant à réduire cette menace, soit qu’il conjecture un danger grave et immédiat. Dans les deux cas, l’euthanasie ne peut être ordonnée qu’après avis d’un vétérinaire désigné par le directeur des Services vétérinaires.

L’article 99-1 du Code pénal donne aussi ce pouvoir aux magistrats lors d’une procédure judiciaire, sur ordonnance motivée du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, lorsque les conditions de placement de l’animal sont susceptibles de le rendre dangereux ou de mettre sa santé en péril.

Si les magistrats (le maire dispose de ce statut) ont le pouvoir d’ordonner l’euthanasie d’un chien, il est permis de s’interroger sur l’aspect pratique de la mise en œuvre de cette mesure.

La réquisition

« Le mardi 24 janvier 2008, nous, adjudant Moncorgé, officier de police judiciaire […], requérons M. Praticien, vétérinaire, […] selon l’article 77-1 du Code de procédure pénale qui prévoit la réquisition, conformément aux instructions reçues de M. Parqué, procureur de la République en poste à M., en date du 24 janvier 2008, de bien vouloir procéder rapidement à l’euthanasie d’un chien de race staffordshire american terrier, classé en première catégorie, enregistré à la centrale canine sous le numéro 250 26…, issu d’une portée illégale, confisqué à la suite à la délivrance d’un arrêté municipal émanant de la mairie de C. au dénommé Pete Boulle et déposé dans l’enceinte de la SPA de M. depuis le 21 janvier 2008. »

Au-delà des erreurs matérielles portant sur le type racial et l’origine du chien, les aspects juridiques de cette réquisition doivent être abordés.

Bases juridiques de la réquisition

La réquisition, au sens large, est une injonction délivrée à un individu par une autorité judiciaire ou administrative en vue de réaliser un acte quelconque.

Elle doit être perçue comme une nécessité d’utiliser des compétences spécifiques dans le cadre d’une affaire judiciaire.

Cependant, elle ne peut être utilisée que dans trois cas bien définis par le Code de procédure pénale :

- l’enquête préliminaire ;

- l’enquête de flagrant délit ou de flagrance ;

- la commission rogatoire.

En l’espèce, l’article 77-1 du Code de procédure pénale invoqué fait référence à l’enquête préliminaire. Il s’agit d’une enquête réalisée à distance des faits, dont les instructions de procédure sont données aux officiers de police judiciaire en charge de l’affaire par le procureur de la République (article 75-1 du Code de procédure pénale). Dans ce cas, l’autorisation de réquisition n’est accordée aux enquêteurs que par le procureur de la République (article 77-1 du Code de procédure pénale) qui prescrit : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. »

Commentaires

Les textes sont sans ambiguïté : la réquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire ne peut porter que sur des constatations ou des examens techniques et scientifiques, réalisés par une personne compétente choisie par une autorité administrative ou judiciaire. Il est difficile d’imaginer que le fait de tuer un chien puisse être considéré comme une mesure d’investigation, étant entendu que, dans le cadre de la législation sur les chiens dangereux, le vétérinaire n’intervient pas dans une mission de police sanitaire.

Dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’un flagrant délit, la réquisition ne peut porter que sur des mesures d’investigation.

Par conséquent, il est permis de s’interroger sur la portée d’une loi qui permet à un maire ou à un magistrat d’ordonner l’abattage d’un chien alors même que les textes en vigueur ne leur donnent pas le pouvoir de contraindre un praticien informé à exécuter cet acte.

La loi du 20 juin 2008 ayant encore élargi les pouvoirs des maires en matière d’abattage de chiens, le recours excessif à cette mesure, au nom de l’application municipale systématique du principe de précaution, va faire peser sur nos élus la menace d’une inflation du contentieux administratif.

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