L’euthanasie relève de la seule responsabilité du maire - Le Point Vétérinaire n° 283 du 01/03/2008
Le Point Vétérinaire n° 283 du 01/03/2008

Loi sur les chiens dangereux

Pratique

Législation

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

En matière de “danger grave et immédiat”, le maire n’est pas tenu de suivre l’avis du vétérinaire désigné par le directeur des services vétérinaires.

Les faits : capture et euthanasie d’un chien de catégorie 1

M. X est propriétaire d’une chienne american staffordshire terrier, inscrite au livre des origines françaises (LOF) et déclarée en mairie. Confiant dans les aptitudes sociales de sa chienne, il la laisse divaguer dans la commune où il réside, au mépris des textes en vigueur. La chienne est alors capturée par la police municipale sur la place du marché.

Le maire de la commune délivre un arrêté municipal prescrivant le placement du chien en un lieu de dépôt en vue de son euthanasie, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires (DSV).

Malgré l’avis du vétérinaire, favorable à l’animal qui présente toutes les caractéristiques comportementales d’un chien de compagnie, le chien est euthanasié.

Les réquisitions et les textes de référence

- L’arrêté municipal est ainsi rédigé : « Considérant l’errance d’une chienne non muselée de type American Staffordshire Terrier sur le marché public à 9 h le […] la Direction des services vétérinaires […] désignera un vétérinaire pour l’examen de l’animal en vue de son euthanasie […]. »

À la suite de cet arrêté, la DSV désigne un vétérinaire en ces termes : « Considérant que cet animal est de nature à présenter un danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques […] conformément à l’article L. 211-11 du Code rural, je vous désigne pour examiner ce chien et donner un avis sur les mesures à prendre pour cet animal et notamment s’il convient de procéder à son euthanasie […]. »

Le maire applique l’article L. 211-11 du Code rural qui prescrit dans sa version de mars 2007 : « II - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, ou à défaut le préfet, peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article. L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. »

Commentaires

La loi sur la délinquance de mars 2007 est venue préciser la notion de danger grave et immédiat en aggravant la condition des chiens de première et deuxième catégories. Ainsi, même en l’absence de tout comportement agressif, un chien dit “dangereux” relève de cette notion par le simple fait d’errer sur la voie publique.

L’avis du vétérinaire, bien qu’obligatoire pour préserver la légalité de la procédure, est purement consultatif et ne lie pas le maire, qui garde le pouvoir de faire abattre l’animal, quel que soit l’avis du praticien. Cela est précisé dans un courrier préfectoral de janvier 2008 : « Le seul fait de divaguer pour un chien de première ou de deuxième catégorie le désignera comme animal susceptible de présenter “un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques” au sens de l’article L. 211-11 alinéa II du Code rural. Dans ce cas, le maire pourra ordonner le placement et éventuellement l’euthanasie de l’animal. J’insiste sur le fait que la décision d’euthanasie relève de la seule responsabilité du maire, même si l’avis d’un vétérinaire est sollicité. J’ai demandé à mes services de faire appliquer sans délai les décisions des maires. »

Le vétérinaire désigné par la DSV n’agit pas dans le cadre du mandat sanitaire, et sa désignation relève de l’appréciation souveraine du directeur des services vétérinaires.

Il n’est pas nécessaire pour délivrer cet avis que le praticien se soit inscrit sur la liste départementale des vétérinaires volontaires pour pratiquer l’évaluation comportementale des chiens en vertu des dispositions de l’article L. 211-14-1 du Code rural.

En effet, cette évaluation comportementale, même si elle est exigée par le maire, doit être effectuée par un vétérinaire choisi librement par le détenteur de l’animal.

Si les conclusions de cette évaluation révèlent un animal susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut alors agir dans le cadre de la procédure de l’article 211-11 et placer l’animal en lieu de dépôt en vue de son euthanasie après avis d’un vétérinaire désigné par la DSV. Cet avis n’est pas forcément conforme aux conclusions de l’évaluation comportementale effectuée par le premier praticien, s’il est différent.

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