Les juridictions françaises : organisation et rôle - Le Point Vétérinaire n° 276 du 01/06/2007
Le Point Vétérinaire n° 276 du 01/06/2007

Organisation juridique

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Il est parfois difficile de se retrouver dans le labyrinthe des tribunaux français. Selon le litige, il convient de faire appel aux juridictions du premier ou du second degré ou à la Cour de cassation.

Les tribunaux sont regroupés en juridictions et organisées en deux ordres : judiciaire et administratif. Un litige relève forcément de l’un de ces deux ordres.

Cet article présente les différentes juridictions de l’ordre judiciaire. Le justiciable n’a pas le choix du type de tribunal qu’il doit saisir. Celui-ci s’impose à lui, également au niveau géographique.

1. Les juridictions du premier degré

Les juridictions du premier degré doivent être saisies par le justiciable pour une plainte ou un recours pénal.

Les juridictions civiles

Trois tribunaux se partagent désormais ce contentieux : le juge de proximité, le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal d’instance.

• Le juge de proximité est une création de la loi du 9 septembre 2002. Ce n’est pas obligatoirement un magistrat professionnel, ce juge peut être une personne de la vie civile avec des connaissances et une expérience dans le domaine juridique. Il apporte une contribution occasionnelle au service public de la justice pour une durée non renouvelable de sept ans.

• Le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun. Il traite tous les litiges non expressément dévolus à une autre juridiction. Selon l’article R 311-1 du Code de l’organisation judiciaire : Cet article présente les « Le tribunal de grande instance connaît, à charge d’appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande. » La nature de l’affaire, mais aussi et surtout le montant de la demande, sont donc déterminants pour désigner le tribunal compétent. Ce tribunal a une compétence exclusive pour le divorce, l’autorité parentale, la succession, la filiation et l’immobilier en particulier.

• Les attributions spécifiques du tribunal d’instance figurent dans les articles R 321-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire. En particulier, les demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties font partie de ces attributions.

• Outre leurs compétences d’attribution spécifiques, les trois tribunaux se partagent le contentieux des actions personnelles ou mobilières en fonction du montant de la demande :

- jusqu’à 4 000 € (juridiction de proximité) ;

- au-delà de 4 000 €et en deçà de 10 000 € (tribunal d’instance) ;

- au-delà de 10 000 € (tribunal de grande instance).

En cas d’action en garantie dans une vente (vice caché ou garantie de conformité), hors vice rédhibitoire, le litige est donc porté devant le juge de proximité si la demande est inférieure à 4 000 €, devant le tribunal d’instance si elle se situe entre 4 000 et 10 000 € et devant le tribunal de grande instance au-delà.

Les juridictions pénales

• Quatre juridictions peuvent prononcer des sanctions : le juge de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises. Leur compétence est liée à la gravité de l’infraction.

Les infractions sont classées en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes.

• Le juge de proximité a vocation à juger les quatre premières classes de contraventions (qui n’entraînent pas de condamnation à une somme supérieure à 750 €). Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe qui peuvent être punies d’une peine d’amende de 3 000 €. Le tribunal correctionnel traite des délits passibles d’emprisonnement inférieur à dix ans. Enfin, la cour d’assises juge les crimes.

Les juridictions d’exception

Les juridictions d’exception ont vocation à trancher des litiges relevant d’un domaine bien particulier, non détaillés dans cet article.

2. La juridiction de second degré : la cour d’appel

Selon l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

L’appel permet un second examen du procès par une autre juridiction supérieure à la première. Soit le premier jugement est entièrement confirmé, soit il est infirmé de façon partielle ou totale. L’arrêt rendu vient se substituer au premier jugement et doit être exécuté. Cependant, l’appel n’est pas toujours possible : certaines décisions sont rendues en premier et dernier ressorts, c’est le cas des jugements rendus par le juge de proximité.

Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’assises.

3. La Haute Cour : la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, elle vérifie seulement si les lois ont été bien appliquées par les tribunaux et les cours d’appel. Si le pourvoi est non fondé en droit, la Cour rend un arrêt de rejet. Si le droit n’a pas été correctement appliqué, la décision est cassée. La Cour de cassation ne pouvant trancher le litige, l’affaire est renvoyée à une autre juridiction de même ordre, de même degré et de même nature que celle qui avait statué en premier.

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