Cheptel maltraité : l’éleveur ne peut s’opposer à l’abattage - Le Point Vétérinaire n° 267 du 01/07/2006
Le Point Vétérinaire n° 267 du 01/07/2006

PROTECTION ANIMALE

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Sur demande du DSV, le procureur de la République peut requérir l’euthanasie ou l’abattage d’office d’un cheptel sous-alimenté.

1. Les faits : Sous-alimentation majeure

Pendant l’hiver 2002-2003, le cheptel bovin de M. Éleveur fait l’objet de plusieurs signalements qui amènent les services vétérinaires départementaux à enquêter. Selon les constatations d’un vétérinaire en mars 2003, les animaux à l’intérieur des bâtiments ne disposent pas de litière et s’enfoncent dans une couche épaisse de fumier mou.

Ils n’accèdent pas à l’eau en permanence. Les bêtes sont maigres, voire cachectiques. Plusieurs sont couchées sans pouvoir se relever. Neuf bovins vus à l’extérieur sont maigres. Deux bovins, gravement sous-alimentés, ont dû être euthanasiés en mars 2003. Un autre vétérinaire atteste de l’obstruction de M. Éleveur à la réalisation des opérations de prophylaxie obligatoire. Selon le rapport des services vétérinaires, les surfaces en herbe de l’exploitation s’élèvent à 40 ha, ce qui permet d’entretenir raisonnablement 40 bovins adultes, alors que l’éleveur en détenait 110 à l’automne 2002, et que depuis lors, près de 40 sont morts.

Les réserves de foin sont faibles, de mauvaise qualité et vraisemblablement distribuées avec parcimonie. Le troupeau souffre d’une sous-alimentation majeure.

Le directeur des services vétérinaires décide de retirer ses animaux à M. Eleveur.

2. Le jugement : Abattage d'office

Sur requête du procureur de la République, en vertu de l’article 99-1 du Code de procédure pénale(1), le tribunal de grande instance ordonne le 17 avril 2003 la cession des animaux à titre onéreux au profit d’un abattoir.

M. Éleveur intente un recours contre cette décision, mais la cour d’appel le déboute le 27 mai 2003. Sur les 47 animaux réceptionnés à l’abattoir, 25 ont fait l’objet d’une euthanasie sur pieds en raison de leur état de misère physiologique. La cour d’appel décide que le produit de la vente pourra être versé à M. Éleveur, sous déduction de tous les frais engendrés par le retrait des animaux, par leur cession à l’abattoir, par les euthanasies et par les abattages.

M. Éleveur se pourvoit en cassation, mais son pourvoi est rejeté le 24 janvier 2006.

3. Pédagogie du jugement : Arguments dilatoires

Pour contrer les accusations de défaut de soins, M. Éleveur avait produit des notes d’honoraires vétérinaires remontant à plusieurs années avant les faits. Il a aussi montré, « en manifestant une certaine émotion », quelques photographies d’animaux en pâture, sans que la date des prises de vue puisse être déterminée. Mais la cour d’appel a considéré que les rapports des services vétérinaires étaient accablants. L’attachement que M. Éleveur exprime pour ses bêtes ne s’est pas traduit, s’il est sincère, par les soins et l’apport de nourriture nécessaires.

Aucune facture d’achat d’aliment n’a été présentée. De prétendus actes de malveillance imputés au voisinage n’ont pas été démontrés, et ne sauraient, en toute hypothèse, rendre compte des constatations concordantes relatives à l’absence de litières, au mauvais état prophylactique et sanitaire et à la maigreur des bêtes qui ont entraîné un nombre élevé de décès. L’attitude de M. Éleveur, qui a fait obstruction aux soins vétérinaires, et qui n’a pas voulu tenir compte des conseils et des injonctions qui lui ont été décernés, n’a pu que conduire le directeur des services vétérinaires dans l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités, à lui retirer des animaux en manque manifeste de soins, de nourriture et d’abreuvement.

Devant la cour de cassation, les arguments de M. Éleveur étaient de nature plus juridique. Il a fait valoir qu’en ordonnant la cession à titre onéreux des animaux retirés, sans avoir constaté que les conditions du placement auraient été susceptibles de les rendre dangereux ou de mettre leur santé en péril, la cour d’appel a violé l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

Il a aussi rappelé que l’appel des décisions juridictionnelles rendues sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale était suspensif d’exécution. En jugeant légal l’abattage des animaux retirés alors qu’un appel avait été interjeté, la cour d’appel aurait violé l’article 506 du code de procédure pénale(2).

Mais, selon les magistrats suprêmes :

(1) la cour d’appel avait relevé que les services vétérinaires ne disposaient pas d’un lieu d’accueil approprié situé à une distance compatible avec le transport des animaux retirés à M. Éleveur, eu égard à leur état sanitaire. Elle a dûment constaté que les conditions du placement de ces animaux n’étaient pas compatibles avec leur état, justifiant ainsi qu’ils soient abattus ;

(2) la décision du premier juge, n’ayant pas la nature d’une décision pénale, n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article 506 du Code de procédure pénale.

Ce qui explique le rejet du pourvoi.

  • (1) Article 99-1 du Code de procédure pénale « Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu’il désigne, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction. Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie […] ».

  • (2) Article 506 du code de procédure pénale « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement […]. »

Abonné au Point Vétérinaire, retrouvez votre revue dans l'application Le Point Vétérinaire.fr