Procédure gagnée contre le vétérinaire conseil d’un assureur - Le Point Vétérinaire n° 264 du 01/04/2006
Le Point Vétérinaire n° 264 du 01/04/2006

OBLIGATION DE MOYENS DU VÉTÉRINAIRE CONSEIL

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Un apiculteur demande de l’aide à sa protection juridique. N’ayant pas obtenu gain de cause, il se retourne contre le vétérinaire conseil de son assureur.

1. Les faits : Abeilles intoxiquées

Le 14 août 2002, le Dr Expert reçoit une mission d’un assureur “protection juridique” dans le cadre de la défense des intérêts d’un de ses assurés, M. Apiculteur. Celui-ci déplore une forte mortalité dans ses ruches et met en cause des insecticides épandus par un (ou des) cultivateur(s) voisin(s). La mortalité s’étend sur quatre sites dans quatre communes différentes. Les végétaux susceptibles d’avoir intoxiqué les abeilles appartiennent à plusieurs dizaines de parcelles. L’ordre de mission demande d’organiser une expertise contradictoire « le plus tôt possible » et de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir les preuves du préjudice subi par l’assuré. La mission précise que les services vétérinaires et ceux de la protection des végétaux sont intervenus cinq jours plus tôt sur les sites. Les deux organismes ont réalisé des prélèvements et établi des rapports qui indiquent que les deux molécules suspectées sont le fipronil et l’imidaclopride.

À réception de la mission, le Dr Expert essaie de joindre les deux administrations. Les personnes concernées sont en vacances et aucune réponse ne peut être apportée.

Le Dr Expert joint alors M. Apiculteur. D’emblée, il considère que les chances d’aboutir favorablement dans cette affaire sont peu élevées, et que les frais à engager pour établir une éventuelle relation de causalité entre la mortalité des abeilles et la présence de pesticides dans les végétaux seraient disproportionnés. En septembre, il apprend que la recherche de l’imidaclopride et du fipronil n’a pas été réalisée sur les prélèvements d’abeilles et de miel, que celle concernant les autres insecticides s’est révélée négative et que les échantillons de végétaux n’ont pas été analysés ni conservés par l’administration.

Le Dr Expert organise fin septembre une réunion contradictoire avec le seul cultivateur dont l’identité était précisée dans la mission. En l’absence d’éléments objectifs, ce recours ne permet aucune prise en charge du sinistre. L’affaire en reste là.

Plusieurs mois plus tard, considérant que le Dr Expert n’a pas rempli son obligation de moyens, M. Apiculteur demande réparation auprès du tribunal de grande instance. Il estime son préjudice d’exploitation à 15 168 €.

2. Le jugement : Respect des termes de la mission

M. Apiculteur considère que le Dr Expert a failli à son obligation de moyens car il n’a pas respecté la mission qui précisait d’organiser une expertise contradictoire très rapidement et qu’il n’a pas réalisé les prélèvements nécessaires à l’établissement de la preuve.

Le Dr Expert expose au tribunal les raisons de ses choix : multiplicité des végétaux éventuellement responsables ; impossibilité d’exploiter des prélèvements effectués chez des abeilles cinq jours après leur mort ; information sur la réalisation de prélèvements par des organismes officiels ; absence de démonstration de la toxicité aiguë du fipronil et de l’imidaclopride, etc.

Le tribunal retient cependant la responsabilité du Dr Expert sur la base d’un manquement contractuel et admet le principe d’une perte de chance pour M. Apiculteur. Il condamne en première instance, sans expertise technique, le Dr Expert à indemniser M. Apiculteur à hauteur de 50 % du préjudice revendiqué et aux entiers dépens. Son avocat considérant qu’une nouvelle condamnation serait prononcée et que seul le montant de la perte de chance pourrait éventuellement être réévalué à la baisse, l’assureur de responsabilité civile professionnelle du Dr Expert ne fait pas appel de ce jugement.

3. Pédagogie du jugement : Obligations du conseil

Au préalable, le tribunal a rappelé que « le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substitué ». M. Apiculteur avait donné mandat à son assureur “protection juridique” pour le défendre au mieux de ses intérêts. L’assureur avait à son tour mandaté le Dr Expert. M. Apiculteur pouvait donc demander réparation directement au Dr Expert, avec lequel un lien contractuel s’était ainsi créé.

La décision est fondée sur l’article 1147 du Code civil(1). Le tribunal a retenu une « double faute de négligence », pour convocation à expertise contradictoire trop tardive et non-réalisation de prélèvements. Les arguments développés par le Dr Expert pour justifier ses choix n’ont pas été retenus comme valables.

En pratique, le Dr Expert, dans l’urgence, aurait dû indiquer d’emblée à l’assureur qui l’avait missionné l’ensemble des actions à mettre en œuvre et leur intérêt, charge à celui-ci de préciser alors la mission et d’assumer le choix de ne pas effectuer les prélèvements, le cas échéant. Dans ce cas, le tribunal a estimé que si des analyses avaient révélé la présence d’imidaclopride et/ou de fipronil sur des maïs ou des tournesols dans le rayon de butinage des abeilles et dans l’organisme de celles-ci, M. Apiculteur disposait d’une chance d’engager une action en responsabilité, chance qu’il a perdue faute de prélèvements adéquats.

  • (1) Article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

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