Sanction de l’appropriation illégitime d’un chien errant - Le Point Vétérinaire n° 262 du 01/01/2006
Le Point Vétérinaire n° 262 du 01/01/2006

RAPT DE CHIEN SUR LA VOIE PUBLIQUE

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Une personne qui fait tatouer et castrer un chien prétendument trouvé doit le rendre à son propriétaire et indemniser celui-ci.

1. Les faits :Plainte pour vol de chien volé

Mme Rapt déclare les faits suivants : le 6 août 1991, elle a recueilli un chien errant. Après avoir fait en vain toutes les démarches pour retrouver le propriétaire, elle a engagé divers frais vétérinaires et s’est attachée à cet animal. Le 1er octobre 1991, alors qu’elle promenait celui-ci, il a brusquement été enlevé par une personne.

Mme Rapt a déposé plainte pour le vol du chien.

La « voleuse » s’est révélée être Mme Maître, la propriétaire légitime de l’animal. Mme Rapt fait alors assigner cette dernière devant le tribunal d’instance aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 8 265 F pour les frais d’entretien (frais de vétérinaire 2 585 F ; collier 80 F ; nourriture pendant 56 jours à raison de 100 F par jour) et celle de 10 000 F de dommages et intérêts pour « préjudice moral ».

En effet, selon Mme Rapt, Mme Maître n’aurait effectué aucune démarche amiable pour récupérer son chien, se manifestant plusieurs mois après sa disparition et la laissant ainsi s’attacher à l’animal.

Pour sa défense, Mme Maître indique que l’animal s’est échappé le 26 août 1991, et non le 6, et que sa disparition a été signalée au commissariat et au registre canin. Elle précise que, en réalité, le chien a été reconnu par des voisins, alors que Mme Rapt le promenait. Comme cette dernière prenait la fuite à chaque fois qu’elle l’approchait, son attitude l’a obligée à recourir à la police pour récupérer son chien.

2. Le jugement : L’arroseuse arrosée

Par jugement du 25 août 1994, le tribunal déboute Mme Rapt.

Le 6 avril 1995, cette dernière fait appel du jugement.

Non seulement la cour d’appel confirme le premier jugement, mais elle condamne en outre Mme Rapt à payer 10 000 F à Mme Maître (5 000 F de dommages et intérêts et 5 000 F de frais de procédure) et à s’acquitter d’une amende civile de 5 000 F pour appel abusif.

3. Pédagogie du jugement : Frais indûment engagés

Pour motiver sa décision, la cour d’appel de Versailles a étayé son arrêt du 14 novembre 1997 de la façon suivante.

(1) Mme Rapt n’ignore pas que le chien qu’elle a recueilli en août 1991 n’est pas un animal abandonné (res derelicta) et qu’il a un maître. Cependant, elle l’a rapidement fait identifier à son nom, puis l’a fait stériliser, marquant ainsi un droit d’appropriation qu’elle ne pouvait avoir sur cet animal. En outre, le 30 septembre 1991, elle a refusé de restituer ce chien à la police. Les attestations explicites et concordantes fournies par Mme Maître, qui ne sont pas discutées par Mme Rapt, établissent que celle-ci, reconnue par des voisins de la propriétaire, s’est enfuie avec l’animal dans ses bras. En outre, il apparaît que Mme Rapt n’a pas déclaré au commissariat de police qu’elle avait découvert ce chien et qu’elle voulait le garder.

(2) Contrairement à ce que prétend Mme Rapt, Mme Maître a procédé rapidement à de nombreuses diligences pour retrouver son chien, dès le 28 août 1991. En tout état de cause, dès le 30 septembre 1991, puis le 1er octobre, la propriétaire a agi et il a fallu l’intervention de la police pour qu’elle obtienne la restitution de son animal indûment retenu par Mme Rapt.

(3) Mme Rapt s’est abusivement comportée en maître de cet animal. C’est délibérément et dans son unique intérêt qu’elle a procédé à certains débours entre le 6 août 1991 (selon elle) et le 1er octobre 1991.

Notamment, elle ne peut sérieusement prétendre que les frais du nouveau tatouage et de castration auraient été faits dans l’intérêt de Mme Maître, par une sorte de gestion d’affaires pour autrui, et que celle-ci lui en devrait donc le remboursement. Considérant que cette appropriation est illégitime et que ces frais et débours n’ont pas été faits en vue de gérer les affaires et les intérêts de la propriétaire, Mme Rapt n’est pas fondée à réclamer la réparation d’un “préjudice moral” qu’elle aurait subi, alors qu’il est évident qu’aucune faute ne peut être imputée à Mme Maître.

(4) Mme Rapt s’est donc indûment appropriée l’animal. Elle lui a imposé, sans nécessité, la mutilation d’une castration et l’épreuve d’un nouveau tatouage. Elle a en outre refusé de le restituer spontanément à sa propriétaire (elle ne l’a rendu que devant l’intervention de la police). Par ses agissements fautifs, elle a privé Mme Maître et ses enfants de la présence de leur chien à leur foyer (où il est arrivé en 1986) et leur a ainsi causé un préjudice certain et direct, en réparation duquel elle doit être condamnée à leur payer des dommages et intérêts.

Ainsi, selon les commentaires juridiques, « nourrir, faire tatouer et castrer un chien trouvé, alors que celui qui se l’approprie indûment a connaissance que l’animal a un maître qui le recherche, ne peuvent constituer des actes constitutifs de gestion d’affaires pour autrui, faute pour le poursuivant d’avoir agi dans l’intérêt du maître de l’animal ».

À noter qu’aucune attention n’a été portée dans cette affaire aux irrégularités en matière d’identification et de gestion des chiens errants. Il est vrai que ce jugement est antérieur au tapage médiatique qui a entouré la loi sur l’animal de compagnie de 1999.

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