Une responsabilité objective qui ne repose pas sur la faute - Le Point Vétérinaire n° 253 du 01/03/2005
Le Point Vétérinaire n° 253 du 01/03/2005

RESPONSABILITÉ DU GARDIEN D'UN ANIMAL

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

En apercevant un chien tenu en laisse, un poney prend peur, désarçonne sa cavalière et se blesse dans sa fuite. La maîtresse du chien est jugée responsable.

1. Les faits : Cavalière désarçonnée

Le 22 novembre 2000, les élèves d’un poney club effectuent une promenade dans un parc boisé sous la direction de leur monitrice. Parmi eux se trouve la fille de M. et Mme Ducheval, montée sur son propre poney. Mlle Duchien se promène quant à elle avec sa chienne de type berger allemand, tenue en laisse. En voyant ces dernières sortir du sous-bois, les poneys prennent peur. La petite Ducheval est désarçonnée. Son poney s’enfuit au galop en direction du club. En prenant un virage, il chute et se fracture un membre antérieur. Le vétérinaire appelé sur les lieux l’euthanasie aussitôt.

Par jugement du 7 novembre 2002, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye condamne Melle Duchien à payer aux époux Ducheval les sommes de 4 878,36 € au titre de la valeur de l’animal, de 81,95 € au titre des frais vétérinaires et de 457,35 € au titre du préjudice moral.

Melle Duchien fait appel de cette décision. Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de l’accident survenu au poney et qu’aucun lien de causalité n’est établi. Elle soutient essentiellement que son chien n’a pas eu un rôle actif et que l’accident s’est produit après que la cavalière a été désarçonnée. Elle affirme ainsi que la sortie du chien du sous-bois n’est nullement la cause du dommage. Elle expose que le dommage est dû principalement à l’inexpérience de la jeune cavalière et que la monitrice, qui a mené ses cavaliers en forêt sans s’assurer qu’ils étaient aptes à faire face à n’importe quelle réaction de leur monture, s’est montrée imprudente. Elle ajoute qu’une promenade dans un bois implique un risque normal de voir surgir un chien des sous-bois et que la théorie de l’acceptation des risques doit être appliquée.

2. Le jugement : Responsabilité du chien confirmée

Le 27 avril 2004, la cour d’appel de Versailles confirme le principe de la responsabilité de Mlle Duchien.

Elle ramène toutefois la condamnation à 3 891,26 € en ce qui concerne la valeur du poney, ne retenant que son prix d’acquisition un an auparavant et refusant de tenir compte d’une évolution depuis cette date, et à 300 € pour le préjudice moral attaché à « l’émotion ressentie par les époux Ducheval devant la tristesse de leur fille dont le poney était la propriété ».

3. Pédagogie du jugement : L’animal, cause génératrice du dommage

Les motivations de la cour d’appel sont les suivantes.

En application de l’article 1 385 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal cause, soit que l’animal soit sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. Cependant, en l’absence de contact entre l’animal et le siège du dommage, la présomption de causalité ne joue pas. En conséquence, le fait que l’animal a été la cause génératrice du dommage doit être démontré.

Dans ce cas, la frayeur causée au poney par le chien, même tenu en laisse, alors qu’il sortait d’un sous-bois, est directement à l’origine de la fuite du poney puis de sa chute. La fracture de son membre antérieur et son euthanasie sont donc en relation de causalité directe avec sa frayeur provoquée par la vue du chien. Ainsi, Mlle Duchien est bien responsable du dommage par application de l’article 1 385 du code civil, sauf à établir une cause d’exonération.

Or, c’est à tort que Mlle Duchien invoque une cause d’exonération tirée de l’inexpérience de la jeune cavalière et de l’imprudence de la monitrice. En effet, en l’absence de témoignage sur la nature et l’ampleur de la réaction du poney, il n’est pas possible d’affirmer qu’une cavalière plus expérimentée n’aurait pas été désarçonnée dans les mêmes circonstances.

La cour considère de même que le fait pour un poney de se promener en forêt et de rencontrer éventuellement des chiens de type berger allemand sortant des sous-bois constitue une activité qui n’implique pas en soi l’acceptation de risques particuliers. Elle réfute donc la théorie de l’acceptation des risques(1).

L’intérêt de cet arrêt est de rappeler qu’une obligation de garantie de la sécurité des tiers pèse sur le gardien d’un animal (c'est-à-dire sur la personne qui a le pouvoir « de contrôle, d’usage et de direction » sur cet animal), indépendamment de toute appréciation du caractère fautif ou non de son comportement. Il s’agit d’une responsabilité objective qui ne repose pas sur la faute. Dès lors qu’un animal a concouru à la réalisation d’un dommage, la responsabilité de son gardien est engagée. Seule l’existence d’une cause extérieure lui permet de dégager sa responsabilité : sont en général admis le cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.

En ce qui concerne la relation de causalité, la cour distingue deux cas :

- celui où un contact effectif a eu lieu entre l’animal et sa victime, dans lequel la causalité est présumée et n’a pas à être démontrée ;

- celui où aucun contact n’a eu lieu : dans ce cas, le lésé doit prouver la relation de causalité.

  • (1) La théorie de l’acceptation des risques vaut principalement pour les dommages subis à l’occasion des compétitions. Dans ce cas, le risque implicitement accepté par les participants rend inapplicable la présomption de responsabilité édictée par les articles 1 385 du code civil. Le gardien de l’animal impliqué dans une compétition ne répond des dommages causés aux autres participants que lorsque sa faute est prouvée.

Abonné au Point Vétérinaire, retrouvez votre revue dans l'application Le Point Vétérinaire.fr