Informer sur les risques d’éventration post-castration - Le Point Vétérinaire n° 252 du 01/01/2005
Le Point Vétérinaire n° 252 du 01/01/2005

OBLIGATION D’INFORMATION PRÉALABLE

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Même si aucune faute technique ne lui est reprochée, le vétérinaire doit prouver qu’il a délivré une information préalable sur les risques de la castration.

1. Les faits L’éviscération, risque inhérent à la castration

Le Dr Véto castre régulièrement les poulains de son client M. Éleveur en utilisant toujours la même technique : la castration à la pince sans suture des plaies. Un jour, un poulain est retrouvé mort dans son box quarante-huit heures après sa castration, victime d’une hernie inguinale avec éviscération. M. Éleveur met en cause la responsabilité du Dr Véto et l’assigne devant le tribunal de grande instance. Ce dernier confie une mission d’expertise au Dr Expert.

Dans son rapport, le Dr Expert ne critique pas le mode opératoire choisi. Il relève toutefois que le Dr Véto n’a pas réalisé d’examen transrectal préopératoire afin d’évaluer la taille des anneaux inguinaux et d’estimer les risques de hernie. Il écarte néanmoins tout lien de cause à effet entre cette abstention et la mort du poulain. Un examen transrectal n’aurait en effet rien révélé d’anormal car le rapport d’autopsie est formel sur l’intégrité et les dimensions normales des anneaux inguinaux ; l’absence de coliques jusqu’au moment de la castration exclut en outre toute antériorité de la hernie.

En revanche, le Dr Expert indique que la longueur anormale de l’une des incisions pratiquées peut être considérée comme un facteur favorisant. Sans remettre en cause cette énonciation, ni en critiquer la pertinence, il indique toutefois que le Dr Véto a agi de la sorte parce qu’il a rencontré une difficulté de préhension du testicule gauche.

Le tribunal observe qu’il ne peut dès lors être reproché avec certitude au Dr Véto d’avoir commis une faute opératoire caractérisée ayant été directement à l’origine de la mort du poulain. Il déboute donc M. Éleveur de sa demande.

M. Éleveur fait appel du jugement. Il rappelle que la plaie de castration a permis l’extériorisation de la hernie et reproche au praticien de ne pas l’avoir suffisamment informé de l’ensemble des risques liés à l’intervention et en particulier de ne pas lui avoir proposé une opération à plaie fermée, sous anesthésie générale, en clinique. Il affirme que l’absence prétendue de lien de causalité entre les manquements du Dr Véto et la survenance du sinistre ne résulte que des déclarations hâtives du vétérinaire missionné par la compagnie d’assurances pour autopsier le poulain, auxquelles s’est ensuite référé l’expert pour dire qu’aucune anomalie inguinale ne préexistait.

La cour d’appel confirme le premier jugement, considérant :

– que les premiers juges ont fait une analyse exacte et ont à bon droit déduit qu’aucune faute en relation avec la mort du poulain n’était formellement établie à l’encontre du Dr Véto ;

– qu’ils ont en particulier retenu que la technique opératoire choisie n’était pas en elle-même critiquable et que les manquements observés étaient sans incidence sur l’ectopie intestinale survenue, qui constituait un risque inhérent à la castration pratiquée.

2. Le jugement : Une perte de chance

M. Éleveur se pourvoit en cassation. Les magistrats observent alors que l’arrêt de la cour d’appel a débouté M. Éleveur de ses demandes sans répondre à son argument selon lequel, en s’abstenant de lui proposer une autre technique de castration, le Dr Véto lui avait fait perdre une chance de recourir à une intervention moins risquée. La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, « mais seulement en ce qu’il a débouté M. Éleveur de ses demandes au titre du défaut d’information reproché au Dr Véto ».

L’affaire devra donc être rejugée sur ce point par une autre cour d’appel. Celle-ci pourra alors retenir une perte de chance au profit de M. Éleveur, pour autant qu’il soit démontré que les autres techniques de castration possibles présentent des niveaux de risque significativement moins élevés.

3. Pédagogie du jugement : Recueillir le consentement éclairé

Cet arrêt récent de la Cour de cassation vient rappeler avec force l’obligation d’information préalable sur les risques qui pèsent de plus en plus lourdement sur les vétérinaires lors de leurs interventions (et dont la charge de la preuve revient dorénavant au praticien).

La jurisprudence précise que l’information doit porter, entre autres, sur la nature et sur les conséquences de l’intervention proposée (son utilité, ses risques et les complications possibles) et sur les alternatives éventuelles. Elle doit déboucher sur un assentiment du client, clairement exprimé et donné en connaissance de cause : le « consentement éclairé ».

Une telle évolution jurisprudentielle ne peut que souligner l’intérêt de la « note d’information et consentement préalable à la castration », issue de la conférence de consensus sur la castration du cheval mâle organisée par l’Avef (Association des vétérinaires équins français) en 2002(1), qui devrait dorénavant être remise, explicitée et soumise à la signature du propriétaire, avant toute castration.

  • (1) Voir l’article « Un premier consensus est réalisé sur la castration du cheval mâle ». La Semaine Vétérinaire du 8 mars 2003;1088:18.

Références des décisions de justice

– Tribunal de grande instance de Paris. 5e chambre, 1re section. Jugement rendu le 19 décembre 2001.

– Cour d’appel de Paris. 25e chambre, section A. Arrêt du 7 mars 2003.

– Cour de cassation. Chambre civile. Arrêt du 26 octobre 2004 sur pourvoi n° 03-16.183.

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