Accident d’anesthésie : un cas exemplaire - Le Point Vétérinaire n° 243 du 01/03/2004
Le Point Vétérinaire n° 243 du 01/03/2004

ANALYSE D’UNE DÉCISION DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE L’ORDRE

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : François de Coulibœuf

Fonctions : 67, bis avenue de Fontainebleau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

La chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre d’Ile-de-France condamne un vétérinaire suite à une plainte déposée par le propriétaire d’un chat.

1. Les faits : Consultation à l’heure du déjeuner

M. X. présente son chat, qui boite légèrement d’un membre antérieur, au cabinet du Dr Véto, un samedi à l’heure du déjeuner. Le praticien manifeste un certain mécontentement car il se dispose à fermer ; aussi M. X. est-il invité à laisser son animal et à le reprendre dans l’après-midi.

Selon le Dr Véto, le chat s’échappe lorsqu’il veut l’examiner et monte sur les rayonnages du cabinet, de telle sorte qu’il doit l’attraper avec une couverture, puis lui administrer une forte dose d’anesthésique. Après examen, le praticien dépose l’animal dans une cage de réveil, puis dans sa cage de transport qu’il garde à côté de lui sous surveillance.

La propriétaire, Mlle X., venue peu après prendre des nouvelles de l’animal, constate qu’il est endormi dans la cage de transport. Le Dr Véto ne fait alors aucune difficulté pourlui rendre le chat encore inconscient.

Surprise par l’absence totale de réaction du chat, Mlle X., demeurée quelques minutes auprès de sa voiture, veut caresser l’animal et remarque qu’il ne respire plus. Elle revient aussitôt au cabinet du vétérinaire, qui ne peut que constater la mort de l’animal.

Mlle et M. X. sont d’autant plus choqués que le chat était normalement très calme, que le motif de la consultation ne justifiait pas une anesthésie et qu’ils auraient dû être préalablement informés de la nécessité éventuelle de celle-ci.

Le Dr Véto déclare qu’il a estimé nécessaire d’anesthésier l’animal en raison de son comportement ; que, les propriétaires le lui ayant confié, il n’a pas jugé indispensable de les en informer ; que, suite à cette anesthésie et aux examens, il a remis le chat endormi dans sa cage de réveil, puis dans sa cage de transport dont il a personnellement assuré la surveillance. Il reconnaît qu’il a commis une erreur en rendant le chat encore endormi, mais ne peut expliquer dans quelles conditions l’animal est mort dans les minutes qui ont suivi.

2. Le jugement : Un mois d’interdiction

« Attendu qu’il est constant et non contesté que le chat a été présenté au cabinet du Dr Véto pour une maladie apparemment bénigne qui ne devait pas nécessiter d’anesthésie ; qu’en aucun cas, l’attitude du chat, même s’il s’est échappé de la cage, ne nécessitait un anesthésique aussi puissant que celui qui lui a été administré, alors qu’un sédatif eût été suffisant ;

« Attendu qu’en n’informant pas immédiatement ses clients de la nécessité d’effectuer une anesthésie et en la pratiquant sans leur accord préalable, le Dr Véto a eu une attitude constituant une infraction au Code de déontologie(1) 

« Attendu qu’en remettant à Mlle X. l’animal encore sous anesthésie et non réveillé, il a commis une infraction manifeste au Code de déontologie(1) ;

« La chambre de discipline déclare le Dr Véto coupable et le condamne à la peine de la suspension du droit d’exercer la profession pour une durée d’un mois [avec sursis] sur tout le territoire des départements métropolitains et d’outre-mer. »

3. Pédagogie du jugement : Impression de dérobade

Cette affaire comporte trois volets : administratif, professionnel et humain.

Administrativement, l’animal a été “hospitalisé” sans qu’aucun contrat de soins ne soit établi. Les propriétaires n’ont pas été informés des risques anesthésiques, puisque cet acte n’a pas été envisagé. Le praticien aurait pu chercher à les joindre pour les prévenir de la nécessité d’une anesthésie ou choisir de ne pas réaliser les soins projetés en l’état du contrat de soins tacite. Si des circonstances exceptionnelles le conduisaient à devoir passer outre à l’absence de consentement éclairé des maîtres à une anesthésie, il se devait d’apporter d’autant plus de soins et de circonspection dans cet acte, certes banal, mais jamais anodin…

Professionnellement, la mort non constatée de l’animal soulève des critiques qui peuvent concerner le choix ou la mise en œuvre de la méthode anesthésique, le suivi du réveil et le processus de contrôle de qualité : remettre un animal mort dans sa cage d’origine, sans s’en apercevoir, est difficilement explicable…

Humainement, M. X. a eu l’impression que son arrivée tardive au cabinet provoquait une certaine irritation chez le vétérinaire. La suite s’étant déroulée tragiquement, il en a conclu assez naturellement que le praticien n’a pas réalisé les soins avec l’application nécessaire. En outre, recevoir son animal mort dans sa cage, sans que le praticien ne s’en soit aperçu, a choqué Mlle X. et la réaction du praticien face à cet événement semble avoir laissé aux propriétaires une impression de dérobade, peu propice à l’extinction du contentieux… Si le praticien avait exprimé une remise en cause sincère, peut-être les propriétaires auraient-ils, sinon compris, du moins pardonné ce dysfonctionnement majeur.

  • (1) Infractions au Code de déontologie relevées : • Ne pas avoir respecté les données actuelles de la science lors de l’anesthésie et avoir restitué l’animal à ses propriétaires alors qu’il était encore inconscient. • Ne pas avoir formulé ses prescriptions en conscience de leurs conséquences pour les propriétaires de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et en leur donnant les explications utiles sur la thérapeutique instituée. • Ne pas avoir conservé à l’égard de ses clients une attitude empreinte de dignité et d’attention en tenant compte, en particulier, des relations affectives qui existaient entre l’animal et ses maîtres.

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