Bien qu’assuré, l’éleveur fautif doit indemniser son voisin - Le Point Vétérinaire n° 241 du 01/12/2003
Le Point Vétérinaire n° 241 du 01/12/2003

TRANSMISSION DE LA BRUCELLOSE D’UN ÉLEVAGE À L’AUTRE

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6 impasse Salinié, 31100 Toulouse

L’assureur peut-il refuser de garantir lorsque le dommage résulte d’une faute de l’assuré qui constitue aussi une infraction aux lois et règlements ?

1. Les faits

La brucellose contamine l’élevage voisin

En janvier 1995, le troupeau de bovins de M. L. est atteint de brucellose. Pour obtenir réparation des préjudices causés à son exploitation par cette maladie, M. L. assigne son voisin M. B. Le troupeau de M. B., infecté depuis décembre 1993, a en effet propagé la maladie.

M. B. a souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, et notamment la propagation des maladies contagieuses par les animaux. Il demande donc à son assureur de prendre en charge les dommages subis par M. L. Néanmoins, les conditions générales de ce contrat stipulent que la compagnie d’assurances ne garantit pas « les dommages résultant des violations délibérées par l’assuré des lois, règlements et usages en vigueur dans sa profession ».

2. Le jugement

Manquements délibérés aux lois et aux usages

Le tribunal déclare que M. B. doit effectivement être considéré comme responsable de la contamination du troupeau de M. L. car, loin d’alerter ses voisins et les autorités sanitaires sur l’apparition de la maladie en temps utile, il a tout tenté pour l’occulter. Un agent des services vétérinaires l’a même surpris en train de brûler un avorton « dans l’intention bien évidente de masquer cette contamination ». M. L. n’a ainsi été informé par M. B. que très tardivement de la contamination de son troupeau. Le tribunal observe en outre deux manquements à l’arrêté du 20 mars 1990(1) qui interdit, entre autres, « de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploitation contenant du cheptel infecté, des animaux d’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres cheptels »et « de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce bovine ou d’autre espèce sensible ». Il ressort en effet de l’enquête de gendarmerie que M. L. et M. B. se sont mutuellement rendus service, notamment en transportant les vaches appartenant à l’autre, que M. B. a laissé divaguer ses chiens vers l’élevage de M. L. et a laissé entrer ceux de ce dernier dans le sien. Le tribunal estime que le comportement pour le moins négligent de M. B. « a incontestablement concouru à la propagation de la bactérie au troupeau de M. L. » Il décide également que l’assureur de M. B. ne lui doit pas sa garantie et condamne ce dernier à indemniser seul le préjudice de M. L. Il retient que le comportement de M. B. traduit un manquement délibéré, non seulement aux règlements (violation des dispositions de l’article 29 de l’arrêté du 20 mars 1990), mais encore aux usages en vigueur dans sa profession (défaut d’information de ses voisins les plus proches pendant plusieurs mois).

Le jugement est confirmé en appel par un arrêt du 21 mars 2000.

M. B. se pourvoit en cassation. Il conteste devoir indemniser personnellement le préjudice de M. L. Il fait valoir que la « faute intentionnelle », au sens de l’article L. 113-1. alinéa 2, du Code des assurances, suppose que l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même. Il soutient que la cour d’appel ne caractérise pas sa volonté délibérée de causer un dommage à quiconque.

Par arrêt du 9 juillet 2003, la Cour de cassation rejette l’objection de M. B. Elle souligne qu’en retenant le fait que le comportement de l’assuré ne lui permettait pas de bénéficier de la garantie de son assureur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

3. Pédagogie du jugement

Faute intentionnelle ou dommage intentionnel ?

Cette décision de la Cour de cassation suscite quelques interrogations.

L’article L. 113-1 du Code des assurances est ainsi libellé : « Les pertes et les dommages [...] causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle [...] de l’assuré ».

Lorsque les dommages sont provoqués par une faute de l’assuré, l’assureur doit donc les prendre en charge, sauf dans le cas d’une exclusion mentionnée dans le contrat d’assurance. Or, selon Yvonne Lambert-Faivre(2), « l’exclusion générale de toute faute de l’assuré pour inobservation des lois et règlements n’est pas valable ». Cette clause, trop vague et générale, n’édicte en effet pas une exclusion formelle et limitée et devrait donc être considérée comme illégale.

En outre, si la faute de l’assuré est une infraction aux lois et règlements, l’assureur peut-il automatiquement se désengager ? Là encore la réponse serait non. Toujours selon Yvonne Lambert-Faivre(3), le droit positif jurisprudentiel aurait révélé une erreur sémantique dans l’expression légale. L’intention ne s’appliquerait en fait pas à la faute, mais au dommage qui en est l’objet. L’article du Code des assurances ne pourrait être invoqué que si l’auteur du dommage ne s’est pas contenté de commettre une faute volontaire et délibérée, mais s’il a également voulu la réalisation du dommage. C’est en fait le « dommage volontaire » qui serait visé.

Or, dans cette affaire, d’une part, l’illégalité de la clause d’exclusion de l’assureur n’a, semble-t-il, pas été retenue et, d’autre part, s’il est évident que M. B. a été fautif et négligent, il ne semble pas qu’il ait clairement voulu la contamination du cheptel de son voisin par la brucellose.

  • (1) Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, article 29.

  • (2) Droit des assurances, Précis Dalloz, 11e éd., 2001, p. 306-307.

  • (3) Id., p. 278-279.

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