Le groupement est condamné à dédommager un éleveur défaillant - Le Point Vétérinaire n° 240 du 01/11/2003
Le Point Vétérinaire n° 240 du 01/11/2003

EXISTENCE D’UNE CONVENTION D’APPUI TECHNIQUE

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

À cause de l’existence d’une convention d’appui technique, son groupement est condamné à payer une partie des pertes.

1. Les faits : Taux de fécondité : 8 % !

M. Bricolo, éleveur défaillant assisté d’un berger peu motivé, exploite un troupeau ovin dans des installations mal conçues, avec des conditions sanitaires déplorables et une conduite zootechnique approximative.

En 1997, pour améliorer ses résultats, il achète par l’intermédiaire de son groupement Coopovin cent agnelles de haut niveau génétique. Celles-ci donnent naissance à soixante agneaux, avec une mortalité de 50 %. L’année suivante, il achète de nouveau cent agnelles, qui ne donnent que huit agneaux. Acculé à la faillite, il cesse son activité en 1999.

Arguant du fait qu’une charte d’appui technique a été signée lors de son adhésion au groupement, M. Bricolo soutient que Coopovin a manqué à ses obligations de conseil. Il prétend que le groupement ne lui a pas apporté l’appui technique annoncé et que cette défaillance est à l’origine des dommages subis par l’élevage. Il demande, par conséquent, que Coopovin l’indemnise de ses pertes, évaluées à 110000e.

De son côté, Coopovin fait valoir qu’il n’était nullement chargé de la gestion quotidienne de l’élevage, ni de l’encadrement du salarié, ni a fortiori du financement de l’ensemble. Il soutient que les médiocres résultats obtenus trouvent leur origine dans la carence de l’éleveur, qui n’a pas mis à la disposition de son berger les moyens suffisants pour respecter les règles de bonne conduite d’élevage.

2. Le jugement : Non-maîtrise des normes sanitaires

Le Dr Expert, vétérinaire, est désigné par le tribunal pour donner son avis sur les causes du manque de fertilité de l’élevage de M. Bricolo.

Au terme de ses investigations, il conclut que « si le choix quant au renouvellement du troupeau de reproducteurs était parfaitement justifié, M. Bricolo a fait cohabiter les animaux à fort potentiel génétique nouvellement acquis avec ses propres animaux, déjà habitués au microbisme général de l’exploitation » et que « l’investissement sanitaire correspondant à la conduite de deux ensembles d’animaux n’a pas été réalisé ». Il souligne qu’« aucun bilan sanitaire, aucune approche diagnostique sérieuse des maladies affectant les agneaux n’ont été effectués, les vétérinaires de l’exploitation n’ayant été que très peu sollicités, ce qui a conduit à une sorte d’automédication non adaptée ». Il précise que « dans ce contexte, les traitements antiparasitaires réalisés deux fois par an sont insuffisants, que la gestion de l’alimentation n’a été qu’approximative, que l’hygiène générale de la bergerie, avec le passage successif des deux troupeaux sans vide sanitaire, mais surtout sans précautions particulières et avec un système de litière accumulée, démontre la non-maîtrise des normes sanitaires ». Il conclut que « l’investissement sanitaire a été fortement négligé, ce qui est une très grave lacune et ce qui a, de fait, affecté la productivité ».

Après analyse de la situation, le tribunal a condamné le groupement à verser à M. Bricolo une indemnité de 30 000 e à titre de dommages et intérêts et à prendre à sa charge tous les frais de procédure et d’expertise.

3. Pédagogie du jugement : Obligations contractuelles non respectées

Pour fonder sa décision, le tribunal a jugé que, comme il appartient au premier chef à l’exploitant de mettre en œuvre toutes les mesures, notamment sanitaires, de façon à tirer de son exploitation le meilleur rendement possible, il convenait donc de retenir à la charge de M. Bricolo une responsabilité majeure dans la faillite de son exploitation. Cependant, en ne lui fournissant pas l’assistance technique à laquelle il s’était engagé, le groupement a concouru au dommage et devait être condamné à le réparer au moins partiellement.

En effet, d’après les termes du contrat d’adhésion, Coopovin s’engageait à mettre à la disposition de l’éleveur un encadrement technique destiné à améliorer la compétitivité de son élevage, notamment des vétérinaires et des techniciens chargés d’apporter leurs conseils dans les domaines suivants : « conseils en production en rapport avec la filière viande, avec notamment le choix des aliments ; suivi de l’identification des animaux, étude du carnet d’agnelage avec l’éleveur, bilan annuel technico-commercial et mise en œuvre des améliorations à apporter ; conseils sur les bâtiments d’élevage et la contention ; lutte contre les parasites, etc. » Selon le tribunal, Coopovin a donc contracté à l’égard de son adhérent une obligation générale de conseil portant sur tous les aspects techniques de l’exploitation, comprenant notamment le suivi sanitaire et la gestion de l’alimentation.

Or, M. Bricolo a fait valoir que Coopovin connaissait depuis plusieurs années les résultats catastrophiques de l’exploitation, que le vétérinaire conseil du groupement avait effectué une visite d’élevage dans le cadre du suivi sanitaire des éleveurs adhérents à Coopovin et qu’il avait relevé de graves lacunes dans la maîtrise sanitaire et que, malgré cela, Coopovin ne justifiait pas avoir clairement fourni à l’éleveur tous les conseils utiles pour remédier à cette situation, ni de l’avoir interpellé suffisamment fermement sur l’urgence à prendre des mesures de prévention adéquates.

Une telle décision judiciaire devrait inciter à une extrême prudence lors de la mise en place par les vétérinaires de contrats de suivi d’élevage ou de surveillance sanitaire chez des éleveurs techniquement peu fiables.

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