Une faute avérée n’entraîne pas toujours un préjudice indemnisable - Le Point Vétérinaire n° 228 du 01/09/2002
Le Point Vétérinaire n° 228 du 01/09/2002

ERREUR SUR LA NATURE DE L’INTERVENTION

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Un vétérinaire pratique une ovariectomie chez une chienne amenée pour un cathétérisme lacrymal. La faute est reconnue, mais le préjudice est réfuté.

1. Les faits Stérilisation inopinée

Le 2 janvier 2002, M. Duchien contacte le Dr Véto afin de convenir d’un rendez-vous pour l’“opération” de Choupette, chienne de compagnie de type west highland white terrier, âgée de six mois (« Vous savez, l’opération dont vous nous avez parlé la dernière fois… »). Rendez-vous est pris pour le 5 janvier. Ce matin-là, M. Duchien dépose Choupette à jeun à la clinique sans autre formalité. Le Dr Véto pratique une ovariectomie.

En revenant chercher Choupette plusieurs heures plus tard, M. Duchien est surpris de constater la présence d’un pansement sous le ventre de l’animal, alors qu’il l’avait amené pour un cathétérisme lacrymal.

Il est évident qu’une méprise a eu lieu. M. Duchien met en cause la responsabilité civile professionnelle du Dr Véto pour erreur sur la nature de l’intervention et réclame à titre d’indemnité le remboursement de la valeur de la chienne, soit 520 e.

Un retour en arrière est nécessaire pour comprendre l’origine de la méprise. En octobre 2001, M. Duchien a présenté Choupette au Dr Véto pour un épiphora. Le Dr Véto a diagnostiqué une obstruction des voies lacrymales et a indiqué qu’il conviendrait de réaliser “une petite opération” : un cathétérisme lacrymal.

Lorsque, début janvier, M. Duchien a parlé de l’“opération” prévue, il faisait allusion à ce cathétérisme lacrymal. Le Dr Véto ne se souvenait plus de la consultation précédente et n’a pas regardé le dossier médical de Choupette. Il a simplement pensé avoir conseillé l’ovariectomie à l’occasion d’une consultation vaccinale, comme il le fait souvent auprès des propriétaires de jeunes chiennes de compagnie. Il s’est donc laissé abuser par le terme d’“opération”, fréquemment utilisé pour désigner la stérilisation chirurgicale.

2. Le jugement Responsable, mais pas payeur

Il s’agit là d’une erreur d’inattention ou d’un défaut de communication entre le praticien et le client, dont chacun pourrait avoir une part de responsabilité.

Toutefois, une ovariectomie est une opération de chirurgie abdominale réalisée sous anesthésie générale, qui comprend un certain nombre d’indications et de contre-indications. La décision opératoire ne peut être envisagée qu’à l’issue d’une anamnèse et d’un examen clinique complets. Il convient, entre autres, de se renseigner sur les intentions exactes du propriétaire, de décider de la réalisation d’une simple ovariectomie ou d’une ovariohystérectomie, de se renseigner sur l’existence et la date des dernières chaleurs, d’apprécier l’état général de l’animal et l’état de son appareil génital, etc.

En s’abstenant de cette phase indispensable, le Dr Véto n’a pas délivré des soins attentifs et consciencieux. En effet, un simple entretien avec M. Duchien aurait permis d’éviter toute méprise. Un examen clinique aurait attiré l’attention sur l’écoulement oculaire et remémoré ainsi la consultation précédente. Il en aurait été de même d’un examen du dossier médical, qui portait mention de cette consultation. Sur ces bases, l’existence d’une faute professionnelle a été retenue.

Pourtant, aucune indemnisation n’a été versée par la compagnie d’assurances qui garantit la responsabilité civile professionnelle du Dr Véto.

3. Pédagogie du jugement La qualité substantielle n’est pas altérée

Après le sinistre, Choupette se trouve privée de son potentiel de reproduction. Or, l’assureur a estimé que le potentiel reproducteur ne fait pas partie des qualités substantielles d’un chien de compagnie, a fortiori s’il s’agit d’un animal “sans papiers”, c’est-à-dire dépourvu de déclaration de naissance, donc dans l’impossibilité de disposer d’un pedigree, et dont les éventuels produits sont difficiles à commercialiser. Il est même fréquent que les propriétaires de chiennes de compagnie fassent procéder à leur stérilisation, afin d’éviter les inconvénients liés à l’activité sexuelle. Il a donc estimé que la valeur de l’animal n’avait pas été dépréciée par le sinistre et que M. Duchien ne subissait pas de préjudice d’ordre matériel.

Cette position a été admise par M. Duchien, qui a quand même bénéficié de la gratuité de l’ovariectomie.

Ainsi, l’existence d’une faute professionnelle ne s’accompagne pas obligatoirement d’un dommage indemnisable. En règle générale, les conséquences financières des fautes professionnelles en médecine des animaux de compagnie sont assez limitées (sauf, bien entendu, dans le cas de clients éleveurs ou possesseurs de chiens de race ayant des activités de reproduction, de concours, de chasse, etc.). En effet, même en cas de perte totale de l’animal, sa valeur vénale se borne souvent au mieux à la valeur de remplacement par un chiot de même type, et le propriétaire ne peut prétendre que l’animal était pour lui une source de revenu. C’est pourquoi, lors de litige, la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du praticien est rarement choisie par les propriétaires d’animaux de compagnie. Ceux-ci préfèrent dans la majorité des cas engager une action disciplinaire, en déposant une plainte devant le conseil régional de l’Ordre. Cette procédure, qui vise à faire sanctionner par ses pairs la faute dûment établie d’un vétérinaire, n’est pas une réparation financière, mais la condamnation éventuelle revêt un aspect symbolique réparateur aux yeux du propriétaire.

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