Un chien atteint de démodécie meurt lors de son hospitalisation - Le Point Vétérinaire n° 227 du 01/07/2002
Le Point Vétérinaire n° 227 du 01/07/2002

CHARGE DE LA PREUVE RENVERSÉE

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christophe Guitton

Fonctions : docteur ès sciences, maître en droit

Le vétérinaire peut être dépositaire à titre onéreux d’un animal qui lui a été confié. En cas d’accident, il lui revient alors d’apporter la preuve de son absence de faute.

1. Les faits : La mort du chien pendant son hospitalisation

Afin de suivre l’évolution d’une démodécie chez une chienne, les vétérinaires en charge des soins procédaient régulièrement à une prise de sang et à une biopsie cutanée. Un matin, comme à l’accoutumée, M. X… dépose sa chienne à la clinique pour ces examens de routine. Il est avisé l’après-midi, par téléphone, du décès de l’animal. Selon les responsables de l’établissement, la mort serait liée à la démodécie dont l’animal était atteint. Pour M. X…, en revanche, sa chienne est morte étranglée, en raison du collier ou de sa position dans le box où elle était placée entre les examens.

2. Le jugement : Le vétérinaire est condamné

M. X… assigne la clinique et son assureur (responsabilité civile professionnelle) en réparation de son préjudice. Après un jugement en première instance, la cour d’appel refuse d’indemniser le préjudice au motif que le client n’apporte pas la preuve d’une faute. Les obligations de soins et de sécurité pesant sur le vétérinaire étant des obligations de moyens, c’est au client d’apporter la preuve de la faute du praticien.

M. X… se pourvoit alors en cassation(1). La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que « la clinique vétérinaire assurait à la fois une mission de soins et une mission d’hébergement de l’animal, en sorte que le contrat s’analysait pour partie en un contrat d’entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié et qu’il résultait des constatations que la mort de l’animal se rattachait au temps de ce dernier ».

La cour d’appel a donc violé les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil.

3. Pédagogie du jugement : La charge de la preuve incombe au praticien

Il est dommage qu’une autopsie n’ait pas été réalisée : elle aurait évité cette longue procédure judiciaire si elle avait confirmé l’étranglement de la chienne. Faute de faits scientifiques, c’est donc sur le terrain du droit pur que le litige devait être tranché.

Qui a la charge de la preuve ? Est-ce le client qui, incapable d’apporter la preuve de la faute du praticien, se verrait débouté ? Ou bien la clinique qui, ne pouvant prouver son absence de faute, devrait indemniser le client ?

Dans le cas présent, l’arrêt de la Cour de cassation fixe clairement une nouvelle jurisprudence. Le contrat de soins(1) entre un vétérinaire et son client oblige le praticien « à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science » : il s’agit de l’obligation de moyens. Ainsi, jusqu’à présent, quand un vétérinaire hospitalisait un animal ou le gardait dans ses locaux, les tribunaux estimaient que l’obligation de sécurité était liée au contrat de soins. Il s’agissait donc d’une obligation de moyens, la charge de la preuve incombant au client mécontent. Ils postulaient en effet que, si l’animal n’avait pas eu besoin de soins, la garde n’aurait pas été confiée à un cabinet ou à une clinique vétérinaire.

Satisfaisante sur le plan juridique théorique, cette conception ne correspond pas toutefois à la réalité de l’art vétérinaire. La présence d’animaux sans leurs propriétaires dans des locaux vétérinaires est certes souvent due à la nécessité de soins. Néanmoins, il s’agit parfois d’une garde ou d’un dépôt indépendant du contrat de soins, mais commode pour le praticien ou pour ses clients : prise en charge de l’animal la veille d’une intervention chirurgicale, dépôt toute une journée à la clinique pour une vaccination ou pour un examen de routine par un client pris par ses activités professionnelles. Dans de tels cas, et pendant le laps de temps durant lequel l’animal ne reçoit pas de soins, le praticien héberge celui-ci comme le ferait le gérant d’un chenil. Il y a alors, la Cour de cassation l’indique clairement, un contrat de dépôt de l’animal à titre onéreux. Cette convention fait peser sur le praticien une obligation de sécurité. Si un accident survient, la charge de la preuve est alors renversée par rapport au contrat de soins. C’est au praticien de prouver que l’événement n’est pas dû à une faute de sa part, mais à un cas fortuit ou de force majeure, ou encore à un vice ou à un défaut de l’animal non signalé par son propriétaire.

  • (1) » Cassation Annulation d’une décision juridictionnelle, juridique ou administrative par une cour compétente.

  • (2) » Contrat de soins Il comporte notamment pour le vétérinaire l’obligation d’apporter des soins particuliers à l’animal qui lui est confié. Il en résulte pour le praticien, depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, la mise en évidence d’une obligation de moyens, qui implique non seulement un examen complet et attentif de l’animal, mais aussi la mise en œuvre de tous les moyens d’investigation nécessaires et disponibles. Le non-respect total ou partiel de cette obligation est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de son auteur.

Articles 1915, 1927 et 1938 du Code civil

L’article 1915

« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »

L’article 1927

« Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »

L’article 1928

« La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1 si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3 si le dépôt a été fait uniquement pour l‘intérêt du dépositaire ;

4 s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. »

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