Une prescription à l'aveugle est un faux en écriture - Le Point Vétérinaire n° 224 du 01/04/2002
Le Point Vétérinaire n° 224 du 01/04/2002

EXAMEN PRÉALABLE DES ANIMAUX AVANT PRESCRIPTION

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Christophe Guitton

Fonctions : docteur ès sciences, maître en droit, 15 rue des Lices, 66000 Perpignan

En délivrant une ordonnance, le vétérinaire atteste implicitement qu'il connaît l'animal auquel elle est destinée.

1. Les faits : Des ordonnances pour régulariser

Un vétérinaire, sur la demande d'un pharmacien qui lui versait une rémunération mensuelle substantielle, rédigeait de manière régulière des ordonnances prescrivant des médicaments qui contenaient des substances vénéneuses. Ces ordonnances étaient destinées à des animaux d'élevage dont il n'assurait ni les soins, ni la surveillance sanitaire. Elles avaient ainsi pour seule fin la régularisation de la vente de médicaments, déjà effectuée par le pharmacien.

Une plainte a été déposée contre le vétérinaire pour faux en écriture. La Fédération nationale bovine, le Conseil régional et le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, ainsi que le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, se sont portés parties civiles. L'attitude du vétérinaire a créé, à leurs yeux, de multiples préjudices, tant à ses confrères respectueux des lois qu'à la santé des consommateurs de viande et à l'ensemble de la filière alimentaire d'élevage.

2. Le jugement : Condamné pour faux en écriture

Après une condamnation en première instance pour faux en écriture, la cour d'appel confirme le jugement et condamne le vétérinaire à un an d'emprisonnementavec sursis, 15 267 e (100 000 F) d'amende et six mois d'interdiction d'exercice de la médecine vétérinaire.

Le vétérinaire se pourvoie en cassation, estimant « qu'un vétérinaire n'a pas à examiner un animal avant d'établir une ordonnanceet qu'il n'a commis aucun faux puisqu'il n'y a pas eu dans les ordonnances ni d'altération de la vérité, ni de constatationou d'énonciation de circonstances fausses ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l'article L. 5143-2 (L. 610 dans l'ancienne numérotation) du Code de la santé publique précise que « le vétérinaire, sans être autorisé à tenir officine ouverte, ne peut délivrer des médicaments que pourles animaux auxquels il donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ». Il s'ensuit qu'a fortiori, il ne peut prescrire des médicaments, en vue de leur délivrance par un pharmacien, sans avoir personnellement effectué au moins une surveillance sanitaire. Dès lors, en délivrant des ordonnances, le vétérinaire atteste implicitement qu'il connaît l'animal.

Le docteur X a ainsi effectivement commis, en toute connaissance de cause, le faux qui lui est reproché et ceci « même si aucun texte n'affirmeimpérativement que le vétérinaire doit examiner l'animal ou le troupeau… »

3. Pédagogie du jugement : Suivi régulier des animaux

Au-delà du cas d'espèce, dont les faits démontrent à l'évidence la non-sincérité des ordonnances produites par le vétérinaire, il y a lieu de s'interroger sur le cadre légal de la prescription.

La prescription doit s'effectuer dans un contexte de clientèle. Si le mot n'est pas cité par la Cour de cassation, c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. Si l'examen préalable n'est pas indispensable, le vétérinaire doit néanmoins connaître le troupeau ou l'animal pour lequel il prescrit. C'est ce lien de droit, cette relation de prestationde services régulière entre un vétérinaire et son client (particulier ou éleveur), qui distingue une ordonnance rédigée sans examen préalable du faux en écriture.

Il s'agit, en fait, du même cas de figure que celui d'un médecin généraliste qui rédige pour un client un certificat de non-contre-indication à la pratique d'un sport. Il peut le faire sans examiner son patient à partir du moment où il connaît son état de santé dont il s'assure régulièrement par le suivi médical qu'il lui prodigue.

La grande règle, c'est qu'un certificat n'est pas une page de journal intime. Ce document est amené à être consulté par des tiers. En cas de non-sincérité, il constitue en lui-même la preuve de l'indélicatesse du praticien. Celui-ci pourra alors être poursuivi et éventuellement condamné pour faux en écriture (article 441-1 et suivants du Code pénal). C'est le prix de l'inconscience professionnelle.

L. 5143-2 et R. 5194

• L'article L. 5143-2 (ex-L. 610 de la loi de 1975) définit les “ayants droit”, pharmaciens et vétérinaires, pour la délivrance au détail des médicaments.

• L'article R. 5194 (du décret sur les substances vénéneuses) s'applique aux prescripteurs de médicaments à base de substances vénéneuses (listes I et II et stupéfiants).

« Toute prescription de médicaments [avec des substances vénéneuses] doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance […]. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :

1 le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;

2 la dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi […] ;

3 soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription […].

En outre, elle mentionne […], lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénom et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux, ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci. […] »

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