Examen incomplet : la vache synchronisée avorte - Le Point Vétérinaire n° 223 du 01/03/2002
Le Point Vétérinaire n° 223 du 01/03/2002

OBLIGATION DE MOYENS NON RESPECTÉE

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Une vache, destinée à être préparée à la collecte d'embryons, avorte après un traitement de synchronisation. L'assurance du praticien indemnise l'éleveur pour la perte d'une gestation que lui-même ignorait.

1. Les faits : Une surprise à l'issue du traitement

Le 29 janvier, le Dr Véto est appelé chez M. Éleveur pour synchroniser les œstrus de deux vaches. Il s'agit de charolaises pluripares d'un haut niveau génétique. Elles doivent être préparées à la collecte d'embryons, en vue de transferts embryonnaires en frais sur des vaches receveuses synchronisées.

Une structure prestataire de services en génétique bovine doit réaliser les collectes. Afin d'optimiser l'intervention de cette structure, il a été décidé que les deux vaches seront collectées le même jour. Les œstrus induits par le traitement de synchronisation seront considérés comme les “chaleurs de référence”, et les traitements de polyovulation seront administrés concomitamment, lors du cycle suivant. M. Éleveur précise que les deux vaches ne peuvent pas être gravides.

Elles sont en excellent état général et le Dr Véto les déclare aptes à être préparées à la collecte, sur la base de leur aspect extérieur. Le protocole de synchronisation prescrit par le Dr Véto est le suivant :

- pose d'un implant progestagène (Crestar(r)) le 1er février ;

- injection d'une dose de prostaglandine F2 (Prosolvin(r)) le 9 février ;

- retrait de l'implant et injection d'une dose de gonadotropine sérique (Chrono-Gest(r) PMSG) le 11 février.

Le 14 février, à la surprise de l'éleveur, l'une des deux vaches avorte d'un fœtus charolais femelle pesant 5 kg, âgé de cinq mois environ.

2. Le jugement : Le vétérinaire responsable de l'avortement

L'éleveur réclame au praticien une indemnisation en compensation de la perte du veau.

En effet, l'une des deux vaches était gravide. Il ne fait pas de doute que son avortement, survenu cinq jours après l'injection de prostaglandine, est consécutif au traitement. Or, le Dr Véto n'a pas procédé aux diagnostics de gestation des vaches avant de le mettre en place. Si la gestation avait été constatée le 29 janvier, la vache n'aurait certes pas pu être préparée à la collecte d'embryons, mais la gestation aurait pu se poursuivre. Et, selon toute vraisemblance, un veau aurait été obtenu. L'avortement a donc été imputé au Dr Véto et, bien que l'éleveur ignorât lui-même l'existence de la gestation, le préjudice représenté par son interruption a été indemnisé.

3. Pédagogie du jugement : Le piège des interventions “bouche-trou”

Il n'est pas d'usage de procéder à des diagnostics de gestation avant de mettre en place des protocoles de synchronisation de chaleurs sur des lots de génisses, ou même de vaches pluripares. Toutefois, la situation est différente lorsque le traitement s'adresse à des cas individuels, surtout à des femelles de haute valeur génétique qui doivent être préparées à une collecte d'embryons.

Avant la préparation d'une vache donneuse à la collecte d'embryons, il est nécessaire de réaliser un examen gynécologique complet, comprenant au minimum :

- un examen vaginoscopique, afin de vérifier l'absence de vaginite, de cervicite ou de métrite ;

- un examen transrectal, qui permet de vérifier la vacuité de l'utérus et de contrôler son involution.

En s'abstenant de réaliser cet examen, le Dr Véto n'a pas respecté son obligation de moyens.

Dans le domaine du transfert embryonnaire, il n'est pas rare que l'ensemble des schémas de collecte et de transfert soient pilotés par des structures ou par des confrères spécialisés éloignés. Cependant, les interventions ponctuelles destinées à préparer les donneuses ou les receveuses à l'insémination, à la collecte ou au transfert, sont souvent confiées au vétérinaire traitant local. Il serait pourtant imprudent que ce dernier considère que ses interventions se limitent à une prestation technique de fourniture de produits ou de réalisation d'injections, au sein de schémas définis par d'autres. Il est en effet préférable de valoriser sa prestation en jouant pleinement son rôle de clinicien. Le cas présent démontre qu'en tout cas, la responsabilité liée à ce rôle doit être assumée.

La vache en question avait déjà produit trois veaux mâles, vendus à l'âge d'un an en tant que futurs reproducteurs, à des prix de l'ordre de 15 000 F (2 286,74 e). Il a été admis que cette production antérieure servirait de référence pour évaluer le préjudice subi par l'éleveur, bien que la paternité du veau avorté ne soit pas établie et qu'il soit de sexe femelle.

En effet, l'enquête rétrospective a démontré que la vache avait été achetée au mois d'octobre précédent à un autre éleveur, à l'insu duquel la fécondation avait pu avoir lieu. Ce dernier a certifié que l'animal n'avait pu avoir de contact qu'avec trois taureaux lui appartenant, tous inscrits au herd-book et de très haute valeur génétique. Comme le seul moyen de preuve (établissement de la filiation du veau par typage sanguin) a été détruit par l'avortement lui-même, cette hypothèse a été retenue.

En outre, si d'ordinaire en élevage allaitant les veaux de sexe femelle sont moins valorisés que les mâles, ceci ne se vérifie pas pour les animaux de très haute valeur génétique. Enfin, afin de prendre en compte les risques et les charges liés à la fin de la gestation, au vêlage et à l'élevage jusqu'à l'âge d'un an, une indemnisation de 10 000 F (1 524,49 e), a été proposée.

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