Consommation, conformité et rétractation - Le Point Vétérinaire n° 346 du 01/06/2014
Le Point Vétérinaire n° 346 du 01/06/2014

VENTE D’ANIMAUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean 31130 Balma

La loi Hamon sur la consommation modifie certains aspects de la vente des animaux domestiques.

Promulguée le 18 mars dernier, la loi sur la consommation, dite “loi Hamon”, présente quelques dispositions susceptibles d’intéresser la profession vétérinaire, dans les cas de vente d’animaux par des professionnels à des particuliers.

Définition du consommateur

Jusqu’à ce jour, le consommateur, ou le “particulier”, n’avait qu’une définition jurisprudentielle.

La loi du 17 mars 2014 précise qu’« est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Délai de présomption dans l’action en garantie de conformité

Cet aspect a déjà fait l’objet d’un exposé dans ces colonnes, mais rien n’est définitif. À compter du 18 mars 2016, en cas d’action en garantie de conformité des biens meubles – procédure largement utilisée dans les ventes d’animaux de professionnel à particulier –, le délai de présomption de l’antériorité serait porté à 24 mois.

Le Sénat, actuellement en cours de discussion de la loi d’avenir agricole, propose que ce délai ne s’applique pas aux ventes ni aux échanges d’animaux domestiques. Il appartiendrait alors à l’acheteur agissant en garantie de conformité d’apporter la preuve de l’antériorité du défaut dans tous les cas. Le corollaire en est que, lorsqu’une visite préalable a donné lieu à un certificat, l’acheteur, pour démontrer l’antériorité, sera amené à contester l’expertise du praticien dans de nombreux cas.

Délai de rétractation pour les ventes par correspondance ou hors établissement

Le point précédent, applicable (sous réserve) dans 2 ans, a fait l’objet de débats passionnés au sein de la profession vétérinaire. Cependant, d’autres dispositions méritent toute notre attention, qui ont trait également aux ventes d’un professionnel à un particulier.

Les contrats à distance (hors de la présence simultanée des deux parties par le recours à des moyens de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat : Internet, courrier, téléphone, fax) et les contrats hors établissement sont concernés. Les contrats hors établissement sont conclus dans un lieu qui n’est pas celui d’exercice habituel du vendeur ou sur un site où il exerce son activité, mais l’acheteur ayant été sollicité préalablement ailleurs, ou pendant une excursion organisée par le professionnel visant à vendre ses produits.

Le consommateur dispose alors d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Les achats effectués dans les salons et les foires sont exclus du droit de rétractation, sauf en cas de souscription d’un crédit. Toutefois, le professionnel est tenu par la loi d’en informer ses clients de manière très lisible.

Lorsque le délai de rétractation est possible, le vendeur doit en informer l’acheteur, au risque de le voir prolongé de 12 mois.

Dans le cas où l’acheteur exerce son droit de rétractation, il dispose alors d’un délai de 14 jours pour rendre le bien. Le vendeur, quant à lui, doit rembourser l’acheteur dans les 14 jours qui suivent la rétractation ou après la restitution du bien, en utilisant, sauf accord exprès, le même moyen de paiement.

Instruit de ces nouvelles dispositions, applicables à compter de la mi-juin 2014, le praticien est en mesure d’en informer ses clients acheteurs, les autorisant ainsi à faire valoir leurs droits, même si l’exercice de la rétractation paraît parfois abusif, par exemple en cas de changement d’avis à la suite d’un achat impulsif.

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