Complexité des actions en garantie dans les ventes des animaux domestiques - Le Point Vétérinaire n° 332 du 01/01/2013
Le Point Vétérinaire n° 332 du 01/01/2013

VENTE ET GARANTIE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Malgré de récentes évolutions jurisprudentielles, les possibilités de recours en garantie pour l’acheteur d’un animal domestique restent complexes et peu connues.

Lorsqu’il vend un bien meuble, le cédant doit le garantir, conformément aux dispositions du Code civil. Cette obligation s’applique aux animaux domestiques. Les choses ne sont cependant pas simples et cette action en garantie, régie par les dispositions du Code rural, peut également relever du Code civil et du Code de la consommation.

L’action en garantie des vices rédhibitoires du Code rural

L’article 213-1 du Code rural précise : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. »

Dans l’intention de faciliter le recours des acheteurs, le législateur du xixe siècle a créé un régime spécial dit de la garantie des vices rédhibitoires du Code rural. Ce régime a subi des modifications en 1989 et en 1990. Nous sommes toujours dans ce cadre.

En théorie, il suffit à l’acheteur de démontrer l’existence du vice et d’agir dans un certain délai et selon certaines modalités pour qu’il soit présumé antérieur à la vente.

Ces vices rédhibitoires figurent sur une liste limitative qui comprend un petit nombre d’affections qui étaient censées couvrir, à ce moment-là, les principales situations.

Fidèles à un principe intangible, les textes réglementaires ont vidé de leur substance une loi incohérente.

Les modalités d’action et les délais imposés pour l’introduire font de cette procédure un exemple en matière de textes inapplicables.

Ainsi, l’action sur la dysplasie coxo-fémorale du chien, vice rédhibitoire, doit être introduite dans le délai d’un mois qui suit la livraison de l’animal, et non pas à la découverte du vice, ce qui est pratiquement impossible pour un chien acquis à l’âge de 2 mois.

Le législateur, conscient de l’inapplicabilité des textes, a eu recours au principe de Clémenceau : « En France, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission », ce qui fut fait avec succès en 2004.

L’action en garantie des vices cachés du Code civil

En cas d’impossibilité (le cas le plus fréquent) de recourir au régime “simplificateur” du Code rural, le législateur a prévu la possibilité de déroger au régime dérogatoire. Il est ainsi possible d’avoir recours au Code civil qui précise (article 1641 et suivants) que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés, qui rendent la chose inapte à son usage ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur informé n’aurait pas contracté. L’acheteur doit alors prouver la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente. L’action doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Il est cependant nécessaire de prouver l’existence d’une convention contraire. Après avoir exigé pendant plusieurs années l’existence explicite d’une telle convention, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2009 (vente d’un étalon islandais stérile), a précisé que « cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat ».

Cette présomption nécessite des éléments précis et concordants pour être recevable.

Un projet de loi prévoyait un aménagement de cette notion pour faciliter l’action des acheteurs mais un lobbying individuel et incompréhensible en a entraîné le retrait en 2010.

L’action en garantie de conformité du Code de la consommation

Introduite par une ordonnance de février 2005, l’action en garantie de conformité du Code de la consommation est ouverte à l’acheteur d’un bien meuble (statut actuel de l’animal) sous réserve qu’il soit un particulier qui ne tire pas de revenus de son activité et que le vendeur soit un professionnel.

Bien qu’elle soit explicitement prévue par l’article L 213-1 du Code rural, un certain nombre de juges, généralement juges de proximité, magistrats non professionnels voués à disparaître, faisaient une application stricte d’une version du Code rural antérieure à 2005 et rejetaient les actions menées en vertu du Code civil ou du Code de la consommation.

L’acheteur d’un chihuahua atteint de diverses affections, débouté par la juridiction de proximité, a saisi la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 12 juin 2012, a jugé « qu’il résulte de l’article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».

Le délai pour introduire l’action est de 2 ans à compter de la livraison. De plus, si le vice apparaît dans les 6 mois, son antériorité est présumée.

Dans l’attente d’une modification cohérente du Code rural, cette action est, malgré ses limites, la plus utilisée par les acheteurs.

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