Les chiens et chats errants et le vétérinaire - Le Point Vétérinaire n° 325 du 01/05/2012
Le Point Vétérinaire n° 325 du 01/05/2012

LÉGISLATION

Article de synthèse

Auteur(s) : Cécile Delsol

Fonctions : Référente nationale Protection animale,
Bureau de la Protection animale,
251, rue de Vaugirard,
75732 Paris Cedex 15

Animal errant, fourrière, campagne de stérilisation de chats : le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale. Le vétérinaire joue un rôle important dans le dispositif législatif de prise en charge.

Il arrive souvent que le vétérinaire dans son exercice quotidien soit confronté à la problématique des chiens et chats trouvés errants sur la voie publique, accidentés ou non. Le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient les modalités de gestion de ces animaux par le maire. Il est important de savoir que le législateur a également prévu la place du vétérinaire praticien dans ce dispositif.

GESTION DES ANIMAUX ERRANTS

1. Définition de l’animal errant

La notion de divagation des chiens et des chats est définie par le législateur (article L. 211-23 du CRPM).

S’agissant des chiens :

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. »

D’après le Code civil, c’est le gardien, même temporaire, qui est présumé responsable (article L. 1385). La notion de propriétaire/gardien/maître n’est pas toujours évidente. C’est la jurisprudence qui la précise.

S’agissant des chats :

«  Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui ». Là aussi, la règle du Code civil rend le gardien responsable présumé.

2. Pouvoirs de police du maire en matière de divagation animale

Le maire est habilité, à double titre, pour empêcher la divagation des animaux. Au titre :

– de son pouvoir de police générale, qui l’autorise à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (article L. 2212-2 du CGCT) ;

– des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le CRPM.

« Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière » (article L. 211-22 du CRPM).

Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou à la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune.

3. Prise en charge des chiens et chats errants

Le législateur a précisé les moyens à mettre en œuvre par le maire pour la prise en charge des chiens et des chats errants.

• Obligation de disposer d’une fourrière communale ou intercommunale

Chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de celle-ci (article L. 211-24 du CRPM) (photo 1).

Une mutualisation des moyens entre plusieurs communes est possible dans la mesure où une fourrière utilisée doit « avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux ».

S’il appartient au maire d’exercer son pouvoir de police afin de lutter contre la divagation animale, la réalisation matérielle de garde des animaux n’entre pas dans son exercice. Dans ces conditions, la gestion matérielle de la fourrière peut faire l’objet d’une délégation de service public à une association de protection animale ou à une société privée spécialisée.

• Cas particulier des “chats libres” : les campagnes de stérilisation des chats

Dans les départements indemnes de rage, le maire peut faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune. Il s’agit de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette mesure est prise par arrêté, à l’initiative du maire ou à la demande d’une association de protection des animaux. L’identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association (article L. 212-10 et L. 211-27 du CRPM) (photo 2).

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux concernés.

4. Fourrière

L’activité de fourrière est soumise à des obligations strictes (encadré) (article L . 214-6 du CRPM).

À partir d’un certain effectif, les chenils relèvent de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2120). À ce titre, ils doivent soit être déclarés en préfecture (effectif de 10 à 49 chiens de plus de 4 mois), soit faire l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale (effectif supérieur à 50 chiens de plus de 4 mois).

Le fonctionnement de ces installations est strictement encadré d’un point de vue sanitaire. Le gestionnaire de la fourrière est notamment tenu d’établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire de son choix, un règlement sanitaire régissant les conditions d’exercice de l’activité de fourrière afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l’hygiène du personnel. Il est également tenu de faire procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire en charge de ce règlement (article R. 214-30 du CRPM).

Ce dernier vise à prévenir la circulation de maladies contagieuses dans un établissement hébergeant par nature des animaux au statut sanitaire inconnu et à minorer les risques pour la santé et la sécurité des personnels et des animaux détenus.

Le territoire national souffre d’un manque de maillage en fourrières pour chiens et chats avec des situations disparates d’un département à l’autre. Il est donc nécessaire que les communes ne disposant pas de structures d’accueil s’en dotent, à l’échelle communale ou intercommunale, comme le prévoit le législateur.

5. Devenir des animaux

Dans les départements indemnes de rage, « lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L. 212-10 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal et le prévient du lieu de dépôt où se trouve son animal et des modalités de sa reprise » (article L. 211-25 du CRPM).

En pratique, que l’animal soit identifié ou non, la fourrière est tenue de le garder 8 jours ouvrés pour permettre sa reprise (figure).

Si le propriétaire vient réclamer son animal dans le délai des 8 jours ouvrés

Lorsque l’identification fait défaut, la fourrière fait procéder à celle-ci préalablement à la restitution. Elle a lieu sous réserve du paiement des frais de fourrière, de tous frais inhérents à la prise en charge depuis la voie publique (capture, transport, garde, recherche, etc.) et des éventuels frais d’identification.

Si le propriétaire ne vient pas réclamer son animal dans le délai des 8 jours ouvrés

À l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme étant abandonné et devient à ce titre la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut après avis d’un vétérinaire :

– le céder à titre gratuit à une association de protection animale ou à une fondation disposant d’un refuge, seules habilitées à le proposer pour adoption ;

– le garder en fonction des capacités d’accueil de la fourrière ;

– le faire euthanasier, si le vétérinaire en constate la nécessité (en cas de dangerosité avérée ou de maladie incurable, par exemple).

Le législateur a prévu un devenir pour les animaux non réclamés. La cession de ces animaux à des associations ou à des fondations de protection animale disposant d’un refuge est la voie légale à privilégier. L’euthanasie des animaux en fourrière doit dans tous les cas être motivée et justifiée après avis vétérinaire.

Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux valablement identifiés et vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire, dans le délai franc de 8 jours ouvrés (article L. 211-25 du CRPM). Dans les autres cas, ils sont euthanasiés.

Situation des animaux errants blessés

« Il est interdit à toute personne qui, à quelque titre que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure » (article R. 214-17 du Code rural). En l’absence de propriétaire identifié, il appartient donc au maire de prendre des dispositions par lesquelles il se substitue, temporairement, au propriétaire de l’animal.

Le maire assure la garde juridique de l’animal. Si l’animal est blessé ou gravement malade, il existe une obligation de soins. À ce titre, une convention de prise en charge des animaux errants nécessitant des soins doit être passée avec un vétérinaire. Cela devrait être le cas dans toutes les communes (photo 3). Les frais occasionnés par les soins sont à la charge du maire (sauf dans le cas où le propriétaire reprend son animal alors que celui-ci est hospitalisé chez le vétérinaire). Le maire peut demander le remboursement des frais occasionnés au propriétaire de l’animal lorsque celui-ci est retrouvé.

RÔLE DU VÉTÉRINAIRE

Le vétérinaire a un rôle majeur à jouer dans la prise en charge des chiens et chats errants, notamment quand ces animaux sont trouvés accidentés ou blessés sur la voie publique.

1. Rôle du vétérinaire dans la prise en charge des animaux errants

D’un point de vue déontologique, il est rappelé que le vétérinaire «  doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d’urgence à un animal d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle. S’il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d’un confrère susceptible d’y répondre. En dehors des cas d’urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d’animaux pour des motifs tels qu’injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu’il estime qu’il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre » (article R. 242-48 – VI du CRPM).

Afin d’organiser la prise en charge des animaux trouvés errants sur le territoire de sa commune, la réglementation a prévu que le maire puisse passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la gestion rapide des animaux qui seraient trouvés blessés ou en état de divagation en dehors des heures et jours ouvrés de la fourrière ou du lieu de dépôt désigné, même pour rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié (article R. 211-11 du CRPM).

Des modèles de convention existent et sont disponibles auprès des organisations professionnelles(1). Ces conventionspermettent de clarifier les obligations de chacune des parties et notamment de prévoir les honoraires du vétérinaire contractant.

Sans ces accords écrits, le vétérinaire praticien risque d’être confronté à des difficultés de remboursement des frais d’honoraires.

Comme tout contrat, ces conventions doivent être communiquées au Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires dans le mois qui suit la signature (article R. 242-41 du CRPM).

Les tarifs inhérents à la capture, au transport, à la recherche des propriétaires et à la garde doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal de la commune. De ce fait, il convient de définir, dans la convention, comment s’établit la relation entre le professionnel de santé animale et l’administration afin que ces frais soient facturés par le trésorier public.

S’agissant des modalités de prise en charge des animaux errants, le maire doit informer la population en diffusant, par un affichage permanent en mairie, les coordonnées des services compétents pour intervenir (article R. 211-12 du CRPM). Cette obligation est souvent ignorée.

Si un particulier amène directement l’animal au cabinet, le vétérinaire doit prévenir la mairie. Il est possible d’appeler un élu de la commune concernée afin de savoir ce qu’il convient de faire de l’animal. Ce numéro est transmis par la préfecture (service d’astreinte). Le vétérinaire n’est pas autorisé à placer un animal errant.

Le vétérinaire trouve donc une place réglementaire et utile dans la prise en charge des animaux trouvés blessés ou errants sur la commune. Il peut, à ce titre, apporter son conseil à l’autorité compétente afin de rendre le dispositif complètement opérationnel.

2. Rôle du vétérinaire dans le suivi sanitaire des animaux de la fourrière

Dans la fourrière, la surveillance des maladies réputées contagieuses est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière (article L. 211-24 du CRPM).

Dans ce cadre, ses missions sont la surveillance sanitaire des maladies légalement réputées contagieuses (mandat sanitaire obligatoire), les soins aux blessés ou aux malades, la délivrance des médicaments et l’identification (photo 4).

La place du vétérinaire au sein des collectivités animales a été renforcée avec la parution du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le Code rural.

Le gestionnaire de la fourrière doit dorénavant (article R. 214-30 du CRPM) :

– élaborer, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire de son choix, un règlement sanitaire régissant les conditions d’exercice de l’activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé du personnel ;

– faire procéder deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix.

Ce vétérinaire doit être tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou morbidité répétée. À la suite de ses visites annuelles, il propose la modification éventuelle du règlement sanitaire.

3. Rôle dans le devenir des animaux

À l’issue du délai légal de 8 jours ouvrés, les animaux sont, si leur état le permet, cédés gracieusement par le gestionnaire de la fourrière à une fondation ou à une association de protection animale disposant d’un refuge, seules habilitées à proposer les animaux à l’adoption (article L. 214-25). Cette cession est réalisée après avis vétérinaire. L’euthanasie ne peut être réalisée que par un vétérinaire et doit rester l’exception. Elle doit être gérée au cas par cas et dûment justifiée.

Dans le cas des campagnes de stérilisation des chats “libres”, c’est obligatoirement un vétérinaire qui procède à la stérilisation et à l’identification préalables au relâcher.

Cette possibilité ouverte par le législateur est extrêmement importante et doit être encouragée par le vétérinaire à plus d’un titre :

– d’une part, il s’agit d’un moyen reconnu pour réguler les populations errantes (lutte contre la reproduction incontrôlée et les nuisances occasionnées par des animaux non stérilisés) ;

– d’autre part, correctement mise en œuvre, cette solution permet l’intégration réussie de l’animal en ville avec les avantages que peut en tirer une municipalité ;

– enfin, elle évite de conduire en fourrière des animaux qui, à l’issue du délai légal de garde, sont euthanasiés faute de possibilité de replacement, ce qui pose un problème éthique.

Conclusion

S’il appartient au maire d’organiser la gestion des animaux errants sur le territoire de sa commune, le vétérinaire a toute sa place dans le dispositif et peut être un précieux partenaire des collectivités locales. Le vétérinaire praticien est un acteur important de la gestion des animaux trouvés malades ou blessés sur la voie publique. Il peut notamment œuvrer afin que les conventions maire/vétérinaire pour la prise en charge des animaux accidentés soient signées, comme le prévoit la réglementation en vigueur. Les Directions départementales en charge de la protection des populations (DD (CS) PP) peuvent être contactées par les vétérinaires praticiens pour toute information réglementaire complémentaire dans ce domaine.

Références

  • – Code rural et de la pêche maritime.
  • – Code général des collectivités territoriales.
  • – Code civil.
  • (1) Modèles téléchargeables sur le site vademecum du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral.

ENCADRÉ
Obligations liées à l’activité de gestion d’une fourrière(1)

→ L’activité fourrière doit faire l’objet d’une déclaration au préfet.

→ Elle est subordonnée à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et à la protection animale.

→ Elle ne peut s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les pensionnaires, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie.

Le certificat de capacité est délivré par le préfet (directions départementales en charge de la protection des populations ou DD (CS) PP) au regard des diplômes, titres et certificats du postulant (l’arrêté ministériel du 20 juillet 2001 liste les diplômes, titres et certificats requis) ou de la justification des connaissances attestées par la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

(1) Article L. 214-6 du CRPM.

Points forts

→ La divagation des animaux domestiques est interdite.

→ Le maire est tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou à la divagation des chiens et des chats sur son territoire.

→ Toutes les communes ont l’obligation légale de disposer d’une fourrière.

→ L’activité de fourrière est soumise à des obligations strictes. Entre autres, la collaboration avec un vétérinaire sanitaire est requise.

→ Le maire peut être à l’initiative des campagnes d’identification et de stérilisation des chats dits “libres”.

→ Le maire peut passer une convention avec des cabinets vétérinaires pour la gestion des carnivores domestiques errants.

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