La procédure disciplinaire est conforme à la Constitution - Le Point Vétérinaire n° 322 du 01/01/2012
Le Point Vétérinaire n° 322 du 01/01/2012

CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Le Conseil constitutionnel a rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité en matière disciplinaire.

Le 25 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui lui ont été soumises concernant la procédure devant les chambres de discipline vétérinaires(1).

La décision

Prescription

Il pouvait paraître surprenant de constater que les poursuites en matière disciplinaire ne sont soumises à aucune prescription.

Le Conseil fait référence à la Constitution, mais aussi à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Il constate qu’aucune loi de la République n’a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires seraient soumises à la prescription. Les sanctions disciplinaires instituées ne méconnaissent pas les principes de la Déclaration de 1789.

Il appartient cependant à l’autorité disciplinaire de veiller à la bonne application du principe de proportionnalité des peines, selon lequel le temps écoulé entre la faute et la condamnation peut être pris en compte dans la détermination de la sanction.

Indépendance et impartialité des juridictions

La Chambre supérieure de discipline est composée des membres du Conseil supérieur de l’Ordre et d’un magistrat professionnel, conseiller à la Cour de cassation, qui en est le président. Les textes en vigueur n’ont pas pour objet ni pour effet de permettre de siéger à un membre du Conseil qui aurait engagé les poursuites ou effectué des actes d’instruction. Sous cette réserve, la procédure devant la Chambre supérieure de discipline ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité de toute juridiction.

Pédagogie de la décision

Le fait que le Conseil constitutionnel ait rejeté les QPC ne signifie pas pour autant que la procédure disciplinaire doive rester en l’état.

Bien que le Conseil constitutionnel ait écarté le grief relatif à l’absence de prescription, celle-ci ne relevant pas d’un principe constitutionnel, il rappelle qu’il appartient à la juridiction disciplinaire de veiller à la bonne application du principe de proportionnalité. De plus, même si les affaires sont généralement menées avec diligence, l’absence totale de délai de prescription pour les infractions disciplinaires interpelle alors que, en matière pénale, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

Même si le droit ne l’exige pas, l’équité semble imposer la fixation d’un délai de prescription raisonnable pour les poursuites disciplinaires, étant entendu que les faits les plus graves, pénalement répréhensibles, sont de plus susceptibles d’être poursuivis devant les juridictions pénales, avec des délais de prescription bien établis. Concernant l’indépendance et l’impartialité de la Chambre supérieure de discipline, s’il est évident que le président du Conseil supérieur de l’Ordre qui aurait engagé les poursuites ne peut siéger sans méconnaître ces exigences, le Conseil constitutionnel contredit le Conseil d’État sur la position du rapporteur. En effet, celui-ci, dans un arrêt du 5 novembre 2001, considérait que, le rapporteur n’étant en charge que du recueil et de l’exposé des faits, sa présence lors du délibéré n’était pas contraire aux exigences d’indépendance et d’impartialité de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, bien que la décision du Conseil constitutionnel du 25 novembre ne concerne que la composition de la Chambre supérieure de discipline, elle apparaît transposable aux chambres régionales composées des membres des conseils régionaux de l’Ordre et présidées par un magistrat professionnel, conseiller à la cour d’appel.

La modernisation de la procédure disciplinaire est une nécessité, mais sa constitutionnalité en l’état actuel des textes permet d’envisager de mener cette réforme dans la sérénité.

Sources : Conseil constitutionnel, décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011. Conseil d’État, arrêt du 5 novembre 2001.

  • (1) Voir l’article “La justice doit s’exercer dans le respect de la Constitution” du même auteur. Point Vét. 2011;318:8.

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