L’obligation de compétence impose de connaître et de respecter ses limites - Le Point Vétérinaire n° 317 du 01/07/2011
Le Point Vétérinaire n° 317 du 01/07/2011

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Si les praticiens, en médecine humaine et vétérinaire, sont soumis à une obligation de soin, en revanche, ils ne doivent pas outrepasser les limites de leurs compétences.

Les faits

En mars 2000, un enfant fait une chute de bicyclette. Il est conduit au service des urgences de la clinique la plus proche, où il est pris en charge par un médecin généraliste. Après la réalisation de clichés radiographiques, celui-ci diagnostique une fracture simple du cubitus, la traite et renvoie l’enfant à son domicile.

En fait, l’enfant présente une fracture plus complexe et plus rare appelée “fracture de Monteggia”, associant une fracture cubitale à une luxation de la tête radiale, dont la prise en charge thérapeutique est différente d’une fracture simple.

Pour les parents, cette erreur de diagnostic est à l’origine d’un traitement inadapté et d’un retard dans la prise en charge de l’état de leur enfant. Ils décident de mettre en cause la responsabilité du praticien devant les tribunaux.

La cour d’appel déboute les parents, considérant que le médecin avait pratiqué des soins conformes à ses compétences de généraliste.

Les parents se pourvoient en cassation.

Le jugement

La Cour de cassation casse l’arrêt, au motif que le médecin n’avait pas la qualité de médecin urgentiste pour l’exonérer de sa responsabilité. En effet, tout praticien à l’obligation déontologique de s’abstenir, sauf circonstances exceptionnelles, d’entreprendre ou de poursuivre des soins, ou de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose (article 70 du Code de déontologie médicale).

À l’époque des faits, le diplôme de médecine d’urgence (créé en 2004) n’existait pas encore, mais un certain nombre de praticiens pouvaient néanmoins se prévaloir d’une capacité en ce domaine, ce qui n’était pas le cas du médecin mis en cause.

La cour précise en outre que « commet une faute le médecin généraliste assurant les permanences d’accueil d’une clinique qui, au lieu d’orienter le patient victime d’une fracture vers le service de traumatologie compétent, interprète de façon inexacte les lésions clairement visibles sur les radiographies réalisées et pose ainsi un diagnostic erroné au regard des données acquises de la science ».

Le praticien a donc commis un double manquement : diriger un service d’urgence sans en avoir les compétences de droit et ne pas référer un cas de traumatologie vers un service spécialisé.

Pédagogie du jugement

Cet arrêt est parfaitement transposable en médecine vétérinaire.

En effet, l’article R 242-60 du Code rural (Code de déontologie vétérinaire) précise lui aussi que « Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l’article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ».

Le même article précise : « En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. »

Le praticien qui, au lieu d’orienter son client vers un praticien plus spécialisé, assumerait des choix malheureux dans un domaine où lui-même ne dispose pas d’une compétence de droit ou de fait commettrait donc une faute.

S’il ne dispose pas de cette compétence “officielle”, il lui est conseillé d’être particulièrement prudent dans ses diagnostics et ses traitements, son statut fragile “d’omnipraticien” lui conférant, certes, le plein exercice, mais aussi le devoir de se limiter aux actions qui relèvent de sa compétence.

Cette position n’est pas nouvelle. Elle est, depuis plusieurs années, mise en avant pour sanctionner les praticiens sur le fondement de la perte de chance.

Certains pourraient voir, dans cet arrêt, une volonté d’instituer une obligation de résultat pour le praticien ou d’indemniser à tout prix le client victime d’une erreur, rebaptisée “faute” pour les besoins de la démonstration. Mais il s’agit surtout d’un nouveau rappel de la Cour de cassation qui est de bien connaître ses limites pour ne pas les dépasser.

Source : Cour de cassation, 25 novembre 2010.

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