La date d’effet des actes législatifs est impérative - Le Point Vétérinaire n° 315 du 01/05/2011
Le Point Vétérinaire n° 315 du 01/05/2011

RÉGLEMENTATION DE LA CESSION D’ANIMAUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Les devoirs de compétence et d’information sont des obligations de résultat pour le praticien.

Les faits

Le 18 février 2005, M. Acheteur fait l’acquisition d’un étalon auprès de M. Vendeur, après une visite d’achat effectuée ce même jour par le Dr Veto. Trois jours plus tard, le cheval présente une boiterie.

M. Acheteur assigne le vendeur, arguant d’un vice du consentement (erreur sur la qualité substantielle), ainsi que sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil (garantie des vices cachés). Il demande la résolution de la vente, et la condamnation du vétérinaire à des dommages et intérêts. Par jugement du 30 janvier 2008, le tribunal de grande instance déboute M. Acheteur de ses demandes et le condamne aux dépens. Ce dernier relève appel de cette décision.

Le jugement

La cour d’appel examine successivement les différents moyens soulevés par l’acheteur contre le vendeur, puis contre le vétérinaire.

→ Concernant l’action contre le vendeur  :

– l’action en garantie relève des dispositions de l’article L 213-1 du Code rural  ;

– en l’absence de convention contraire, il n’est pas possible de recourir aux dispositions de l’article 1641 du Code civil sur la garantie des vices cachés ;

– l’article L 213-2 du Code rural subordonne l’action en garantie des vices rédhibitoires au respect du bref délai de l’article 1648 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur le 18 février 2005, jour de la vente. Laissés à l’appréciation des magistrats, ceux-ci considèrent que le délai de 7 mois entre la découverte du vice et l’engagement de l’action ne répond pas à cette exigence de brièveté ;

– l’acheteur a agi également sur le fondement de l’action en garantie de conformité du Code de la consommation. Celle-ci est bien prévue par la nouvelle rédaction de l’article L 213-1 du Code rural, mais l’ordonnance du 17 février 2005 n’a modifié le Code rural qu’à compter du 19 février, soit le lendemain de la vente litigieuse.

La cour déboute donc M. Acheteur de toutes ses demandes à l’encontre du vendeur.

→ Concernant l’action contre le vétérinaire  :

– il apparaît que les radiographies effectuées le 18 février 2005 ont mis en évidence des lésions de calcification visibles malgré la mauvaise qualité des clichés, compromettant l’utilisation du cheval, même pour une activité de loisirs. En donnant un avis favorable, le vétérinaire a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ;

– si cette faute n’est pas directement la cause du dommage, elle a fait perdre à M. Acheteur une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables. Ce préjudice est réparé par l’octroi de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Pédagogie du jugement

La cour applique ici une jurisprudence presque constante depuis 2001, exigeant la présence d’une convention contraire pour que l’acheteur puisse recourir aux dispositions du Code civil. Cette même cour, et c’est une originalité de cet arrêt, applique au jour près le principe de la non-rétroactivité des lois. En effet, la vente a eu lieu le 18 février 2005 et l’ordonnance du 17 février 2005 n’est entrée en vigueur que le 19. À compter de cette date, le délai pour intenter l’action en garantie des vices cachés est étendu à 2 ans à compter de la découverte du vice. De plus, si la vente (et la livraison) avait eu lieu un jour plus tard, l’acheteur aurait eu la possibilité d’engager l’action en garantie de conformité du Code de la consommation avec de réelles chances de succès.

La cour a condamné le vétérinaire au titre de la perte de chance, et sanctionne ainsi ce qu’elle a considéré comme un manquement à ses devoirs de compétence et d’information. Si l’obligation de soins est une obligation de moyens, les obligations de compétence et d’information sont, elles, considérées comme des obligations de résultat à la charge du praticien. Tout vétérinaire qui certifie l’état d’un animal avant la vente peut ainsi être poursuivi par l’acheteur, même si ce dernier ne peut agir contre le vendeur.

Conclusion

Bien connue et redoutée des praticiens équins, cette procédure n’épargnera pas les rédacteurs des certificats vétérinaires préalables à la cession des animaux de compagnie. 

Source : cour d’appel de Nîmes, 29 mars 2011.

REMERCIEMENTS

Au docteur vétérinaire Michel Ricodeau, expert de justice à Cavaillon, qui nous a communiqué cet arrêt.

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