L’expert a une double responsabilité disciplinaire - Le Point Vétérinaire n° 302 du 01/01/2010
Le Point Vétérinaire n° 302 du 01/01/2010

Déontologie et expertise

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Un expert en mission est soumis aux règles déontologiques de sa profession. Les instances disciplinaires peuvent donc être saisies pour juger d’éventuelles infractions.

Le vétérinaire expert de justice est soumis à une double responsabilité disciplinaire : devant les magistrats qui l’ont désigné et ses pairs. Dans l’affaire qui suit, l’expert, empêché de remplir sa mission par la volonté d’une des parties, est poursuivi devant les chambres de discipline vétérinaires par cette même partie au motif que, précisément, il n’aurait pas rempli correctement sa mission, ce qui ne manque pas de piquant.

Les faits

Dr. Coprop, par ailleurs docteur vétérinaire, et M. Entraîneur sont copropriétaires indivis d’un cheval de selle français dont la carrière est confiée à M. Entraîneur selon la formule « tous frais, tout gain ». Quarante pour cent du bénéfice des saillies reviennent à Dr. Coprop. Celui-ci souhaite mettre fin au contrat et vendre l’animal aux enchères. Il saisit le tribunal qui confie au Dr Expert une mission d’expertise afin d’estimer le cheval, d’établir les comptes entre les co-indivisaires, de donner un avis sur la mise à prix de l’animal pour la vente aux enchères, de rechercher la cause et l’origine des défauts pouvant minorer son prix et d’approcher la réalité des gains et des recettes obtenus.

Après avoir commencé son expertise, le Dr. Expert dépose une demande de consignation d’une provision complémentaire. Ce complément n’ayant pas été versé par Dr. Coprop, le tribunal demande au Dr. Expert de déposer son rapport en l’état, sans mener ses opérations à leur terme. Les constatations mettent en évidence des altérations de l’état de santé du cheval.

Dr. Coprop saisit la chambre régionale de discipline, reprochant au Dr. Expert d’avoir établi un diagnostic vétérinaire sans en respecter les règles posées par l’article R. 242-43 du Code rural, sur une base insuffisante en matière de commémoratifs et d’investigations. Pour appuyer sa plainte, il avance que, postérieurement aux constatations du Dr. Expert, le cheval a réalisé une carrière aussi brillante qu’éphémère. Le Dr. Expert, pour sa part, soutient que, compte tenu du refus de Dr. Coprop de verser la provision complémentaire, il n’a pas été en mesure d’établir un diagnostic et n’a pu que délivrer au juge ses premières constatations consignées dans un rapport rendu en l’état.

Condamné en première instance, conformément aux réquisitions de Dr. Coprop, le Dr Expert fait appel de cette décision devant la Chambre supérieure de discipline.

Le jugement

Bien que la plainte soit relative à une mission judiciaire, la Chambre supérieure de discipline est compétente pour juger d’un éventuel manquement au Code de déontologie.

S’agissant d’un acte d’expertise, le Code de déontologie impose des règles en matière de compétence (article R. 242-33 VIII), d’indépendance et d’objectivité (article R. 242-82). Or la Chambre supérieure de discipline n’a été saisie que de faits relatifs à l’établissement d’un diagnostic. En accomplissant sa mission, le vétérinaire ne réalisait pas un acte relevant de la définition du diagnostic en matière médicale, et ne pouvait donc en enfreindre les règles.

Pour ces motifs, la Chambre supérieure de discipline réforme la décision attaquée et relaxe le Dr Expert sans peine ni dépens.

Pédagogie du jugement

La chambre de discipline de l’Ordre des vétérinaires est compétente pour juger du respect des règles déontologiques par un expert en mission. Elle n’a pas à se prononcer sur d’autres motifs, en particulier elle n’a pas pour mission de réparer un éventuel préjudice financier, prérogative du juge judiciaire.

La chambre de discipline n’examine que les manquements au Code de déontologie dont elle a été saisie. Dans ce cas, il s’agissait de juger un éventuel manquement aux règles d’établissement du diagnostic, il ne lui appartenait pas de rechercher d’éventuelles fautes relatives à d’autres articles du Code de déontologie.

Selon toute vraisemblance, la procédure initiée par Dr. Coprop devant la chambre de discipline constituait un préalable à une procédure judiciaire en réparation d’un préjudice. En cas de succès, il aurait pu tirer avantage du fait d’avoir lui-même empêché, par son refus de procéder au versement de la consignation, le Dr Expert d’accomplir sa mission.

  • Source : Jugement de la Chambre supérieure de discipline de l’Ordre des vétérinaires, 28 janvier 2009.

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