L’identification et le certificat de vente d’un chien - Le Point Vétérinaire n° 299 du 01/10/2009
Le Point Vétérinaire n° 299 du 01/10/2009

Certification : modalités et responsabilité du vétérinaire

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

La rédaction de certificats pour l’identification ou la vente d’un chien est un acte fréquent qui engage la responsabilité du vétérinaire.

Selon l’article R. 242-38 du Code rural, « le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude. » Cet article précise en outre les modalités pratiques de cette certification : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d’une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l’adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d’inscription à l’ordre. » Le manque de rigueur, voire la légèreté du praticien dans la rédaction de ces certificats exposent celui-ci à l’engagement de ses responsabilités.

L’identification des chiens

L’identification d’un chien constitue pour le praticien un acte fréquent, potentiellement lourd de conséquences. Elle doit être menée avec compétence et sérieux. Le praticien en charge de l’identification doit indiquer la race ou le type racial éventuel du chien. Si le chien est de race, le vétérinaire doit l’inscrire au vu des documents officiels présentés par l’éleveur (inscription à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche [art L. 214-8 du Code rural]). En l’absence de production de ces documents, le vétérinaire qui certifierait l’appartenance d’un animal à une race commettrait une faute susceptible d’induire en erreur un éventuel acheteur et d’engager sa responsabilité. Si l’animal n’est pas de race, le vétérinaire doit le préciser, en stipulant « n’appartient pas à une race » ou « type indéterminé ». S’il mentionne qu’un chiot présente l’apparence ou le type d’une race déterminée, il s’engage en tant qu’expert sur le fait qu’à l’âge adulte, l’animal sera morphologiquement assimilable à un individu de ladite race, sans pour autant être inscrit à un livre généalogique. Cette lourde responsabilité est aggravée dans le cas des animaux susceptibles de relever des deux catégories de chiens dits dangereux au sens de l’article L. 211-12 du Code rural.

Un chien de race american staffordshire terrier appartient à la deuxième catégorie. Un chien d’apparence american staffordshire terrier relève, lui, de la première catégorie, et les obligations de son détenteur sont différentes et plus contraignantes. Le praticien qui certifie l’appartenance du chien à cette race sans vérifier la validité des documents commet une faute. Il en est de même pour un vétérinaire qui, identifiant un chiot, le qualifierait de type pitbull alors que les critères morphologiques de ce type de chien, fixés par l’arrêté du 27 avril 1999, ne concernent que des adultes. Si, une fois adulte, le chien ne présente pas ces caractéristiques (situation fréquente), le préjudice subi par son détenteur, par la faute du praticien, est susceptible d’engager une action en réparation.

De même, un vétérinaire qui qualifie de pitbull un animal adulte qui n’en présenterait pas les caractéristiques engage sa responsabilité.

Le praticien qui, à l’inverse et sous la pression, certifierait que l’animal est un chien croisé labrador boxer sans s’assurer de l’identité de ses parents commettrait également une faute susceptible d’induire en erreur des personnes mal informées. Cela ne protégerait personne face à des autorités au fait des textes.

Le certificat vétérinaire avant la vente des chiens(1)

Un certificat vétérinaire est obligatoire préalablement à toute cession de chien, à titre gratuit ou onéreux. Il ne s’agit pas d’un certificat de bonne santé, mais d’un certificat vétérinaire d’information obligatoire, à la charge du cédant. Le contenu de ce certificat est défini par l’article D. 214-32-2 du Code rural.

Le praticien doit notamment certifier l’identification de l’animal, la cohérence entre ces informations et sa morphologie, ainsi que son état de santé. Il doit vérifier la conformité des documents présentés et si le chien n’appartient pas à une race, il doit le mentionner. S’il inscrit que le chien présente l’apparence d’une race, cela relève d’un engagement du cédant sur ce point et il est utile de le préciser.

Le vétérinaire doit également indiquer la catégorie du chien. S’il lui est impossible de garantir que le chiot ne sera pas un chien de première catégorie à l’âge adulte, il doit le préciser afin qu’une diagnose de catégorie soit réalisée à l’âge de 8 à 12 mois.

Cette disposition concerne un grand nombre de chiots à poil court avec pour effet collatéral la légalisation de la cession des chiots susceptibles de devenir des chiens de première catégorie.

Enfin, le praticien doit réaliser un examen et se prononcer sur l’état de santé de l’animal et ses éventuels défauts. Il doit être aussi exhaustif que possible : ce document sert de base au vendeur pour se défendre en cas de recours de l’acheteur. L’action en garantie de conformité des biens meubles permet désormais à un particulier d’agir contre un vendeur professionnel dans le délai de 2 ans après la livraison. Si le vice est apparu dans les 6 mois, il est présumé antérieur à la délivrance, sauf preuve contraire à la charge du vendeur. Cette preuve peut être apportée par ce certificat vétérinaire qui, contrairement aux intentions du législateur, protège dans ce cas le vendeur. La rédaction de ce certificat engage la responsabilité de son rédacteur, qui ne saurait s’en exonérer par une clause inscrite dans le document.

  • (1) Modèles de certificats disponibles sur le site de l’Ordre vétérinaire et sur www.WK-Vet.fr.

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